ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2004
  4. 2003
  5. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Fixation et réajustement des taux de salaire minima. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle regrettait le fait que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’avaient pas été révisés depuis 1995, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 055/PR/MFPT/2011 du 21 janvier 2011 qui fixe le SMIG à 355 francs CFA par heure, soit 59 995 francs CFA par mois (environ 119 dollars E.-U.) et le SMAG à 302,80 francs CFA par heure, soit 60 560 francs CFA par mois (environ 120 dollars E.-U.). Rappelant qu’en vertu de l’article 249 du Code du travail le SMIG et le SMAG sont fixés d’un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs, tandis que leur révision et leur périodicité interviennent par voie d’accord, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les consultations ou les négociations qui ont été menées entre les partenaires sociaux, préalablement à l’adoption de ce décret, comme le requiert cet article de la convention.
Article 4. Mesures garantissant l’application des taux de salaire minima. La commission note que, selon l’article 9 du décret no 055/PR/MFPT/2011, les infractions aux dispositions de ce décret sont punies conformément aux peines prévues en la matière par le Code du travail. Elle observe cependant que le Code du travail ne semble pas prévoir de sanctions particulières attachées au non-respect de la réglementation sur les salaires minima. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles dispositions, législatives ou réglementaires, il est établi un système de sanctions adéquat et de communiquer des informations concrètes concernant le fonctionnement, en droit et dans la pratique, du système d’inspection en la matière.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, tout en restant pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation des salaires minima, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaires minima et l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un système de salaire minimum de portée générale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer