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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Pérou (Ratification: 1962)

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Extension de la couverture des travailleurs agricoles. Se référant à son commentaire intégré de 2011 sur la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la protection contre les accidents du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 26790 du 15 mai 1997 sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé et à son règlement d’application, les affiliés réguliers de la sécurité sociale en matière de santé (SSS), employés dans certaines activités professionnelles, bénéficient d’une couverture supplémentaire au titre de l’assurance complémentaire pour travaux dangereux (SCTR); la liste d’activités couvertes par la SCTR se trouve à l’annexe V du décret suprême no 009-97-SA, qui promulgue la loi précitée. En juin 2011, après une analyse complète, un comité technique multisectoriel a proposé d’élargir la liste d’activités couvertes par la SCTR afin d’inclure des activités économiques supplémentaires, notamment un certain nombre d’activités agricoles. La commission note avec intérêt le fait que cette initiative placerait sous le régime de la SCTR, outre les activités industrielles, certaines activités agricoles importantes, telles que l’élevage ou la culture de céréales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la modification proposée a été adoptée et s’il est prévu d’élargir encore la couverture en cas d’accident du travail à d’autres catégories de travailleurs agricoles et industriels afin de garantir progressivement une couverture complète.
Egalité de traitement entre les travailleurs agricoles et les autres travailleurs en cas d’accident du travail. D’après l’article 9 de la loi no 27360 du 30 octobre 2000 sur la promotion du secteur agricole, les travailleurs de ce secteur ont droit à des prestations au titre de l’assurance-maladie pour autant qu’ils aient cotisé pendant trois mois consécutifs ou quatre mois non consécutifs au cours des douze mois calendaires qui ont précédé l’éventualité, en cas d’accident, il suffit en revanche que l’affiliation existe. La commission demande au gouvernement de préciser si cette période d’ouverture des droits s’applique en cas d’accident du travail concernant un travailleur agricole et, le cas échéant, d’indiquer si les travailleurs industriels doivent également remplir ces conditions.
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