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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Népal (Ratification: 1997)

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants de 2000 dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question sont de courte durée et organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle a en outre pris note de l’information du gouvernement indiquant qu’aucune mesure n’a été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas, ou de réglementer la durée des spectacles et d’en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note de nouveau l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, uniquement dans des cas individuels autorisés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation, dans la pratique, d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé, et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.
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