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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques. Le gouvernement a précédemment indiqué que les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives qui prévoit l’application de telles peines en cas d’infraction aux procédures prescrites pour l’organisation et la conduite d’assemblées et cortèges publics et de piquets de grève.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 319 du Code des infractions administratives prévoit que les personnes placées en rétention administrative peuvent accomplir des travaux physiques, organisés par les autorités locales compétentes. La commission note également qu’aucune mesure de rétention administrative n’a été prononcée en application de l’article 174-3 entre janvier 2009 et juin 2011.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent être exprimées oralement ou par la presse, ou d’autres moyens de communication, ou à travers l’exercice du droit d’association ou de participation à des réunions et à des assemblées.
Au vu de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard. En attendant ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 174-3 du Code des infractions administratives, et d’inclure copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de permettre à la commission de s’assurer de la conformité de cette disposition avec la convention.
Article 1c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. La commission s’est précédemment référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt collectif. Elle s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, en n’accomplissant pas convenablement ses obligations par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de modifier les articles précités de la loi pénale pour supprimer les peines de travail d’intérêt collectif. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2011, aucune personne n’a été condamnée en application de l’article 197 et que dix personnes ont été condamnées en application de l’article 319, dont deux à des peines de travail d’intérêt collectif. En outre, la commission prend note des informations détaillées relatives aux décisions de justice en question et aux sanctions imposées.
Tout en prenant note des explications et des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application des articles 197 et 319 de la loi pénale, la commission se voit obligée de rappeler à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire et au travail d’intérêt collectif, en tant que mesure de discipline du travail. Seules les lois qui concernent le fonctionnement des services essentiels et l’exercice de fonctions essentielles à la sûreté ou dans des situations où la vie ou la santé des personnes sont menacées sont exclues du champ d’application de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser ces dispositions de la loi pénale afin de les rendre conformes à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant en particulier les sanctions imposées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et du Code des infractions administratives, ainsi que copie de la loi de 2003 sur les services d’Etat de la mise à l’épreuve, telle que modifiée, et invite le gouvernement à soumettre les textes en question dans la langue originale.
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