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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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I. Tanzanie continentale

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques. 1. Médias. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal; l’impression, la publication, la vente ou la distribution du journal sont alors passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Le gouvernement avait toutefois indiqué qu’il allait bientôt présenter un document concernant un projet de loi sur les médias pour remplacer la loi de 1976 sur la presse.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les médias qui doit remplacer la loi de 1976 sur la presse a été soumis aux différentes parties prenantes pour examen et commentaires. Le gouvernement indique qu’il travaille actuellement sur les commentaires qu’il a reçus avant de soumettre le projet de loi aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur les médias ne contiendra pas de dispositions aux termes desquelles les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques pourraient être sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sur les médias sera prochainement adopté et prie le gouvernement de transmettre copie de la loi, une fois adoptée.
2. Réunions, assemblées et organisations. La commission a précédemment noté que le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient des dispositions interdisant, réglementant ou restreignant les réunions et autres formes de rassemblement. La commission a noté que le gouvernement a précédemment indiqué que les lois mentionnées étaient examinées par la Commission sur la réforme de la législation chargée de formuler les recommandations appropriées au gouvernement, et a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission avait également demandé des informations détaillées sur la nouvelle politique relative à la création des associations, ainsi que copie des textes applicables.
La commission note que le gouvernement affirme que, même si la loi sur l’administration locale (autorités de district) a fait l’objet d’un examen par le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, cette loi n’a pas été abrogée au cours de la première phase de la réforme. La commission note également que le gouvernement fait référence à la politique nationale sur les organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement indique que l’objectif général de cette politique est de créer un environnement favorable permettant aux ONG d’œuvrer de manière efficace et effective en faveur de la transformation sociale et économique du pays. Le gouvernement affirme que la loi de 2002 sur les ONG prévoit l’enregistrement de ces dernières afin de coordonner et de réglementer leurs activités. La commission note que l’article 11 de la loi de 2002 sur les ONG prévoit que toutes les ONG doivent faire une demande d’enregistrement auprès du service compétent et que, en vertu de l’article 13(3), cette demande d’enregistrement peut être acceptée ou refusée. L’article 14(1) indique que l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si les activités de l’organisation ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable, entre autres motifs.
La commission observe que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 6 août 2009, s’est dit préoccupé par les obstacles qui entraveraient les activités des organisations de la société civile et leur aptitude à fonctionner de manière indépendante, ainsi que par les peines sévères infligées à ceux qui animent une organisation non enregistrée (CCPR/C/TZA/CO/4, paragr. 23). A cet égard, la commission note que l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG prévoit des peines d’amende d’un montant maximum de 500 000 shillings tanzaniens (soit environ 310 dollars E.-U.) et/ou de prison d’un an maximum en cas d’animation d’une ONG non enregistrée, entre autres infractions. Tout en notant que le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas de sanction contenant du travail obligatoire, la commission note que, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.
Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission se réfère également aux explications du paragraphe 162 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la liberté d’expression d’opinions politiques est étroitement liée aux droits d’association et de réunion dans le cadre desquels les citoyens essaient de diffuser et de faire accepter leurs points de vue, et que toute interdiction de réunions de ce type dont la violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire est incompatible avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG, en particulier au sujet de toute peine d’emprisonnement imposée en application de cette loi. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, pour mettre les dispositions de la loi sur l’administration locale (autorités de district), qui réglementent la tenue de réunions et de rassemblements, en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 118(4) de la loi sur l’administration locale (autorités de district) dans la pratique.
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’article 176(9) du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, lequel interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. A cet égard, la commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 176(9) serait réexaminé dans le cadre de la réforme de la législation du travail.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été examiné par le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, mais que ce texte n’a pas été abrogé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 176(9) du Code pénal et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 176(9) du Code pénal dans son prochain rapport.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné les dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou faute, ou parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi). La commission avait également noté que le gouvernement indiquait que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé faisait partie des instruments soumis à l’examen du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, qui devait formuler les recommandations appropriées au gouvernement.
La commission note que, d’après le gouvernement, même si la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé a été examinée par le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, ce processus de réforme n’a pas entraîné son abrogation. Rappelant que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, afin de garantir le respect de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, avec son prochain rapport.

II. Zanzibar

Article 1 a). 1. Sanctions imposées pour actes séditieux. La commission avait précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punissait les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale de sept ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’application de l’article 41 était limitée en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal. La commission avait demandé des informations sur l’application de cette disposition.
La commission note que, d’après le gouvernement, aucune décision de justice n’a été prononcée sur la base de l’article 41 du décret pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique afin de permettre à la commission d’apprécier si cet article s’applique d’une manière compatible avec la convention.
2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41) portant sur les ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. La commission avait noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué et avait demandé des informations sur toute mesure prise pour l’abroger.
La commission note que le gouvernement déclare que, bien que le décret sur la déportation n’ait pas été abrogé, il n’est plus invoqué et que, dans la pratique, il appartient à une législation révolue. La commission encourage le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour abroger le décret sur la déportation afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique déclarée.
3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de décrire sa politique sur les ONG et de transmettre copie de la loi sur les associations.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a eu aucun fait nouveau en matière législative depuis la loi no 6 de 1995 sur les associations. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi, une association est dite illégale lorsque déclarée comme telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été refusée. L’article 5 de la loi sur les associations prévoit également que le ministre peut, lorsqu’il considère que cela est essentiel pour préserver l’intérêt public, déclarer, dans un arrêté, une association illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou qu’elle est incompatible avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur les associations, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale est coupable d’infraction et passible d’une amende de 200 000 shillings tanzaniens et/ou d’une peine d’emprisonnement de six mois.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques et que toute interdiction de réunions au cours desquelles les citoyens s’efforcent de diffuser et de faire accepter leurs points de vue, assortie de sanctions comportant du travail obligatoire, est incompatible avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 sur la loi no 6 de 1995 sur les associations, en particulier sur les peines d’emprisonnement imposées en application de cette loi.
Pour combler les lacunes de la législation actuelle, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
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