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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Bulgarie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C173

Demande directe
  1. 2012
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  3. 2007
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 6 de la convention. Protection des créances constituées par les salaires dus aux travailleurs au moyen d’un privilège. Portée des créances protégées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les explications données par le gouvernement, les termes «rémunération du travail due au titre d’un contrat de travail individuel» et «compensations monétaires dues par l’employeur en vertu d’une règle légale» de l’article 3 de la loi de 2004 garantissant les créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (loi sur la garantie du salaire) désignent toutes sommes payables par l’employeur au titre du contrat de travail, y compris le salaire, les congés annuels et tous autres types de congés rémunérés ou d’absences rémunérées, ainsi que les primes de licenciement. La commission observe cependant que ces explications se réfèrent à la législation concernant le fonds de garantie salariale, tandis que la loi commerciale de 1991, qui règle l’ordre de répartition entre les créanciers privilégiés, se réfère d’une manière générale aux créances découlant de relations d’emploi contractuelles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser par quel moyen il est assuré que le traitement préférentiel des créances des travailleurs dans les procédures de liquidation couvre au moins les salaires dus ainsi que les créances afférentes aux congés payés et aux autres absences rémunérées, ainsi que les indemnités de départ, comme prescrit par l’article 6 de la convention.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le budget de l’Etat en matière de sécurité sociale, il a été décidé qu’aucune contribution ne serait versée pour l’exercice 2011 à l’institution de garantie des salaires parce que cette institution a accumulé suffisamment de fonds. La commission prend note à cet égard des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquels cette confédération et la Confédération «Podkrepa» peuvent avoir consenti à la suspension des contributions des employeurs à cette institution pour l’exercice 2011 pour des raisons exceptionnelles liées à la crise mais elles ne sont pas disposées à accepter qu’il en soit de même pour 2012. Notant que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la garantie des salaires, le fonds est abondé principalement par les cotisations obligatoires des employeurs et que, ces dernières années, le taux de cotisation des employeurs a baissé, étant passé de 0,5 à 0,1 pour cent, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus amplement les raisons qui ont conduit à la suspension des cotisations des employeurs au fonds et d’indiquer plus clairement de quelle manière il assure que, dans de telles circonstances, le paiement de créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur reste garanti. De plus, notant que, en vertu de l’article 22 de la loi sur la garantie des salaires, les paiements garantis par le fonds sont limités à un montant prescrit qui ne peut être inférieur à deux fois et demie le salaire minimum national, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le montant maximum reste fixé à un niveau socialement acceptable, comme le prévoit l’article 13 de la convention.
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