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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bulgarie (Ratification: 2006)

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La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), qui est jointe au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que plusieurs mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales qui sont prévues dans le Code du travail et dans le Code de la fonction publique ne concernent que les femmes ayant des enfants – entres autres, possibilité de travailler à domicile (art. 312 du Code du travail), le consentement écrit nécessaire de la travailleuse pour le travail de nuit ou les heures supplémentaires (art. 140 et 147 du Code du travail), ou des déplacements professionnels (art. 310 du Code du travail et art. 87 du Code de la fonction publique), et congé supplémentaire pour les femmes ayant deux enfants ou davantage (art. 168 du Code du travail, qui s’applique aux agents du secteur public en vertu de l’article 63 du Code de la fonction publique). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore eu de révision des mesures afin qu’elles permettent d’appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour revoir et modifier la législation afin que les mesures relatives à l’application de la convention soient accessibles dans des conditions d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Secteur public. La commission note que l’article 63 du Code de la fonction publique prévoit que les droits prévus aux articles 162 à 168 du Code du travail s’appliquent aux agents du secteur public. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 63 du Code de la fonction publique, et sur les mesures prises pour appliquer la convention dans le secteur public.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission rappelle l’article 8(1) du Code du travail qui interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe et la situation familiale. La commission prend note des informations fournies par la CITUB au sujet des décisions judiciaires qui, selon elle, montrent qu’il existe une discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de répondre au sujet des observations de la CITUB et d’indiquer les cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif des responsabilités familiales que les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination ont traités, et les voies de recours disponibles.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle l’article 167(a) du Code du travail qui prévoit un congé parental de six mois pour le père et pour la mère. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à l’article 163(7) du Code du travail, qui prévoit désormais un congé de paternité de quinze jours pour le père, lorsque la mère et le père sont mariés ou vivent sous le même toit. La commission note aussi que, conformément à l’article 163(8) du Code du travail, lorsque l’enfant a atteint l’âge de 6 mois, le père peut utiliser le restant du congé de maternité jusqu’à 410 jours. Toutefois, le consentement de la mère est nécessaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des statistiques, indiquant dans quelle mesure le congé de paternité, le congé de maternité et le congé parental prévus aux articles 163(7), 163(8) et 167(a) du Code du travail ont été utilisés par des pères et des mères ou par d’autres personnes qui y ont droit. Prière aussi d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne d’autres membres de la famille directe.
Horaires de travail flexibles. La commission prend note des observations de la CITUB selon lesquelles l’article 139(a) du Code du travail ne prévoit pas d’horaires de travail flexibles, ce que reconnaît le gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du Programme d’innovations sociales dans les entreprises, quelque 38 millions de leva ont été affectés pour favoriser des modalités flexibles de travail des parents célibataires et des parents ayant des enfants de moins de 3 ans, y compris le travail à mi-temps. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 33 de 2011, qui complète le Code du travail en ce qui concerne les conditions de travail à domicile (chap. 8(a), art. 107(b)-(g), du Code du travail). Elle note que, selon le gouvernement, cette modification a été apportée à la suite de la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de travail flexibles dans la pratique, dont le travail à mi-temps et le travail à domicile, y compris des données statistiques ventilées par sexe, ainsi que des informations au sujet de leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la Stratégie actualisée 2008-2015 de l’emploi, qui vise à assurer à l’échelle nationale des services et installations de soins en nombre suffisant pour les enfants en bas âge et d’autres membres dépendants de la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 64 millions de leva ont servi à financer le dispositif «Retour au travail», qui relève du Programme opérationnel de développement des ressources humaines. Pour 2009-2012, ce dispositif cherche à former 8 500 baby-sitters et 8 000 personnes aux services de soins aux enfants. En mai 2011, 1 138 familles ayant des enfants en bas âge avaient recouru à ce dispositif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la Stratégie actualisée 2008-2015 de l’emploi, y compris des données statistiques indiquant les progrès accomplis pour étendre les services et installations de soins aux enfants et aux autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note de la Stratégie nationale 2009-2015 pour la promotion de l’égalité de genre, dont la coordination et la mise en œuvre sont assurées par le ministère du Travail et de la Politique sociale. Alors que cette stratégie nationale fait de la conciliation des obligations professionnelles et familiales l’un des objectifs de la politique d’égalité entre hommes et femmes, la commission note qu’aucune autre information n’est fournie quant aux mesures visant à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité entre travailleurs et travailleuses et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du public du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de promouvoir un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. Prière aussi de fournir des informations à cet égard.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national d’aide à la maternité, qui vise à promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail, des services gratuits de garde des enfants âgés de 1 à 3 ans sont assurés aux demandeurs d’emploi enregistrés dans les différentes directions du Bureau du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme national d’aide à la maternité, dont le nombre de ses bénéficiaires, et d’indiquer les autres mesures auxquelles les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales ont accès dans des conditions d’égalité pour pouvoir s’intégrer dans la population active et continuer à en faire partie.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les obligations familiales ne peuvent pas constituer un motif légal de cessation de la relation de travail, et les autorités compétentes, y compris les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, n’ont pas eu à se prononcer sur des cas de cessation de la relation de travail en raison des obligations familiales du travailleur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire expressément dans la législation la cessation de la relation de travail au motif des responsabilités familiales. Prière d’indiquer aussi les cas ayant trait au licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales que les autorités compétentes ont examinés, notamment les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que les voies de recours disponibles.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications législatives concernant le travail à domicile se fondent sur un accord national que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont conclu en novembre 2010. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques qui donnent effet à la convention. Prière d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, y compris au moyen de la négociation collective et de l’adoption et mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail destinées à concilier obligations professionnelles et familiales.
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