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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Evolution de la législation. La commission note que le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 2012 (loi no I de 2012). L’article 12(1) établit le principe général selon lequel en ce qui concerne la relation de travail, notamment la rémunération du travail, le principe de l’égalité de traitement doit être strictement observé. L’article 12(3) prévoit que la valeur égale du travail aux fins du principe de l’égalité de traitement doit être déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail. La commission note que, alors que l’article 12(3) fait mention d’une «valeur égale», il n’apparaît pas clairement comment les articles 12(1) et 12(3) interagissent, pas plus qu’il n’apparaît pas si le droit à l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égal existe bien, afin de pouvoir comparer des emplois de nature complètement différente. En outre, il semble que les parties peuvent déroger aux droits prévus par l’article 12, puisque cet article ne comporte pas l’interdiction d’y déroger, contrairement à ce qui est établi aux articles 35 et 50, et que l’article 9 permet de restreindre, dans certains cas, les droits individuels des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement comment est appliqué en droit et dans la pratique le droit à l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de donner des informations sur le champ d’application de l’article 9 du Code du travail en ce qui concerne l’autorisation de déroger aux droits prévus par l’article 12.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2010, les femmes gagnaient en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes. Le gouvernement indique par ailleurs que la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi entre hommes et femmes continue de caractériser le marché du travail. Selon l’étude publiée en avril 2011 sur la ségrégation et les écarts salariaux actuels entre hommes et femmes en Hongrie, la réalité des écarts salariaux entre hommes et femmes diffère totalement de l’estimation moyenne de ces écarts (16,2 pour cent). L’étude montre que, bien qu’il n’y ait pas d’écarts salariaux entre hommes et femmes dans une grande partie du marché du travail (travail saisonnier, la construction, l’agriculture et les transports), ce segment du marché du travail ne comporte que des secteurs faiblement rémunérés qui n’offrent pas de perspectives de carrière. L’étude montre aussi que ces écarts se creusent à mesure que le niveau de salaire s’accroît, et que la ségrégation entre hommes et femmes est bien plus prononcée par profession que par secteur (effet du plafond de verre). Selon l’étude, les écarts salariaux sont marqués dans le secteur privé, lorsque les hommes sont bien rémunérés ou que la proportion de femmes dans la population active est forte, tandis que les femmes dans le secteur public ou dans le secteur des organisations non gouvernementales subissent moins les écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes et sur leurs causes. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
La commission note que, dans le cadre du programme «EQUAL», le gouvernement a mis en œuvre le projet intitulé «Egalité de rémunération pour un travail égal» (H/005 (HU-06)) qui vise à lutter contre la discrimination salariale fondée sur le sexe au moyen de la création et de l’utilisation d’un baromètre Internet sur les salaires. Cet instrument et le vérificateur de salaires élaboré simultanément constituent une base générale de données qui permet d’analyser et de comparer les salaires et les conditions de travail, ainsi qu’un outil pour négocier des conventions salariales collectives et élaborer des politiques du marché du travail qui tiennent compte de la situation des hommes et des femmes, afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de chances sur le marché du travail. La commission note aussi que le baromètre en question s’inscrit dans un réseau international de plus de 20 pays et permet d’établir des critères et des comparaisons à l’échelle internationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du baromètre Internet sur les salaires et du vérificateur de salaires, et sur leur impact sur la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes.
Plans concernant l’égalité des chances au niveau de l’entreprise. La commission note que, selon l’étude de 2011 qui porte sur l’impact du Plan concernant l’égalité des chances et présente un résumé et des recommandations, alors que de 78 à 84 pour cent des institutions publiques ont adopté un plan à cette fin, seulement 31 pour cent des entreprises du secteur privé respectent leurs obligations au regard de la loi. L’étude montre notamment que, dans l’ensemble, les employeurs estiment que les plans pour l’égalité des chances ne sont pas nécessaires et qu’ils ne les appliquent que pour satisfaire à leurs obligations au regard de la loi ou pour accroître leurs chances d’être choisis dans les procédures de marchés publics. De plus, les travailleurs n’ont guère connaissance de l’adoption et de la mise en œuvre de ce type de plan sur le lieu de travail. En conclusion, l’étude recommande de sensibiliser et de former tant les employeurs que les travailleurs à la loi sur l’égalité de traitement et aux droits et obligations correspondants. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude afin d’améliorer le respect de l’obligation légale d’adopter des plans d’égalité des chances, ainsi que sur les sanctions infligées par l’autorité pour l’égalité des chances en vertu de l’article 16(5) de la loi sur l’égalité des chances. La commission incite également le gouvernement à examiner les plans pour l’égalité des chances existants afin de déterminer comment et dans quelle mesure ils appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2010-2021 pour la promotion de l’égalité sociale entre hommes et femmes (décision gouvernementale no 1095/2010 (IV.21.1)), un plan d’action sur deux ans a été adopté. Il définit une stratégie visant notamment à assurer la même indépendance économique aux hommes et aux femmes et à éliminer les inégalités salariales et dans l’emploi (décision gouvernementale no 1004/2010 (I.24)). Des mesures d’application visent à mettre en œuvre le principe «un salaire égal pour un travail égal» de façon à lutter contre les écarts salariaux entre hommes et femmes, à faire connaître les méthodes pour comparer les professions, la performance et les salaires, et à combattre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes. D’autres initiatives doivent être prises pour sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs aux mesures prévues par la stratégie nationale. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle le mandat du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes établi dans la décision gouvernementale no 1008/2009 (I.28) ne s’étend pas à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d’action pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus. Prière aussi d’indiquer la composition et le mandat du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes.
Salaire minimum. La commission note que, conformément au décret gouvernemental no 337/2010 (XII.27) sur la fixation du salaire minimum mensuel obligatoire (salaire minimum), son montant est de 78 000 forints et de 94 000 forints pour les travailleurs occupant un emploi qui exige au moins le niveau de l’enseignement secondaire ou une qualification professionnelle depuis le 1er janvier 2011. La commission note aussi que, selon le gouvernement, alors que les femmes représentent 42 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur privé, 46 pour cent d’entre elles gagnent le salaire minimum fixé par la loi. En ce qui concerne les hommes (58 pour cent de la main-d’œuvre), 10,69 pour cent d’entre eux touchent le salaire minimum. Par conséquent, la proportion des personnes qui touchent le salaire minimum dans le secteur privé est plus élevée chez les femmes (7,4 pour cent) que chez les hommes (6,2 pour cent). La commission note aussi que, en vertu de l’article 153 du nouveau Code du travail, il incombe au gouvernement de fixer le montant et le champ d’application du salaire minimum à la suite de consultations au sein du Conseil national économique et social et sur la base des conditions requises pour certaines professions, des indicateurs du marché national du travail, de la situation de l’économie nationale et des exigences particulières de certains secteurs économiques et zones géographiques en matière de main d’œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille dans la pratique à ce que ces critères, y compris les conditions prévues pour certaines professions et les exigences particulières de certains secteurs économiques et zones géographiques, soient exempts de droit de tout stéréotype sexiste et à ce que les professions où les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées par des hommes qui effectuent des tâches différentes mais d’une valeur égale. Prière aussi de continuer de fournir des informations au sujet du salaire minimum et de ses effets pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note que, conformément à l’article 12(3) du nouveau Code du travail, la valeur égale du travail, aux fins du principe de l’égalité de traitement, sera déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la décision gouvernementale no 1027/2011 (VI.28) sur la conciliation des carrières dans la fonction publique prévoit l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois et que ces méthodes sont en cours d’élaboration. Rappelant que le gouvernement a reconnu que le marché du travail reste caractérisé par une forte ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi entre hommes et femmes, la commission attire son attention sur la nécessité de veiller à ce que les tâches effectuées principalement par des femmes ne soient pas sous-évaluées et à ce que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes qui effectuent un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12(3) du Code du travail et sur les autres mesures visant à promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre la décision gouvernementale no 1027/2011 (VI.28).
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, selon lesquels la loi LXXIV de 2009 sur les comités de dialogue sectoriel prévoit qu’ils peuvent inclure dans leurs conventions collectives des programmes ou projets visant à promouvoir le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Se référant à l’article 41/A(4) de l’ancien Code du travail, le gouvernement indique aussi que le ministre compétent enregistre ces conventions à la demande des partenaires sociaux, lesquels doivent alors satisfaire à leurs obligations de présentation de rapports, et indiquer notamment si la convention contient des dispositions particulières sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Toutefois, les partenaires sociaux ne sont pas tenus de préciser le contenu de ces dispositions. La commission note aussi que le gouvernement indique que, selon les statistiques recueillies, 25 pour cent des conventions collectives enregistrées contiennent des dispositions concernant spécifiquement les femmes. La commission note aussi que le nouveau Code du travail ne reprend pas l’article 41/A(4), mais que c’est désormais la loi sur les comités de dialogue sectoriel qui régit l’extension de ces conventions (art. 17(2)). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi LXXIV de 2009 sur les comités de dialogue sectoriel et de donner des informations, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre de cette loi en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de la convention.
Le gouvernement indique aussi que l’article 3(2) de la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national pour la conciliation des intérêts établit le cadre institutionnel pour les consultations entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la stratégie du marché du travail et la politique de l’emploi, y compris la politique salariale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le Conseil national pour la conciliation des intérêts tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de communiquer copie de la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national pour la conciliation des intérêts.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité pour l’égalité de traitement a mené, sur demande des inspections sur les barèmes de rémunération appliqués dans les entreprises et constaté des infractions au principe de l’égalité de rémunération dans plusieurs cas où des hommes et des femmes effectuaient des tâches identiques ou analogues (EBH/106/20/2009; EBH/1395/10/2009; EBH/1363/13/2009; EBH/117/2010). Selon le rapport du gouvernement, l’autorité en question s’est heurtée parfois à la réticence de certains employeurs à collaborer pendant l’enquête. La commission note aussi que les tribunaux ont rendu plusieurs décisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération, y compris la décision de 2010 de la Cour métropolitaine de Budapest qui a rejeté un recours intenté par une entreprise du bâtiment contre une sanction infligée par l’Autorité pour l’égalité de traitement. En ce qui concerne l’application du principe de la convention par l’inspection du travail, la commission note que celle-ci est saisie de très peu de plaintes. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles une action n’est menée que sur demande. En outre, les plaignants n’ont pas droit à l’anonymat pendant le procès, comme le prévoient l’article 8/A(2) de la loi sur l’inspection du travail et l’article 39/A de la loi CXL de 2004 sur la réglementation générale des procédures et services administratifs. Le gouvernement ajoute que l’absence de protection des plaignants et la crainte de représailles qui en découle continuent à entraver de manière significative l’application et la mise en œuvre de la convention. La commission note aussi que, au sujet des appels d’offres, l’inspection du travail publie sur son site Internet la liste des employeurs qui ont enfreint la législation sur l’égalité de traitement et qui ont été sanctionnés souvent au cours des deux années précédant leur candidature à un appel d’offres. Rappelant que, en vertu de l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, celle-ci peut n’agir que si une plainte a été déposée, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleurs qui portent plainte contre des représailles de la part de l’employeur afin de faciliter l’accès aux voies de recours offertes par l’inspection du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises pour lutter contre les infractions au principe de la convention, y compris l’exclusion d’appels d’offres, et d’indiquer le nombre d’entreprises citées par l’inspection du travail à ce sujet. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement afin de faire appliquer la législation, y compris sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées, et sur les décisions en matière d’égalité de rémunération rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents.
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