ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Yémen (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi nos 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été adoptée.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission lui demande à nouveau de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures. La commission avait demandé copie de ces lois spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni décision ni réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. La commission espère que le gouvernement communiquera, dès qu’ils auront été adoptés, copie des règlements d’application prévus dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, qui sont mentionnés à l’article 119.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline (chap. 95), selon lesquelles un marin peut être ramené de force à bord du navire pour s’acquitter de ses fonctions, et certaines infractions de gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, avaient été formellement abrogées. La commission note que le gouvernement fait référence à cet égard à l’article 428 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande qui porte abrogation des instruments précédents relatifs aux questions de la marine marchande (loi no 13 de 1976, adoptée à Sanaa, et loi no 10 de 1988, adoptée à Aden), y compris des dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande (chap. 95) qui portent sur la discipline.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer