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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Italie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime, qui permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement confirme que l’amendement des articles susmentionnés est en cours et qu’il sera également pris en compte dans le cadre de la procédure de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui devra se faire avant la fin de l’année.
Notant cette information, la commission espère que l’amendement des articles du Code de la navigation maritime aboutira très prochainement de manière à ce que les actes de désertion ou d’insubordination qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne puissent pas être passibles de peines de réclusion, comportant l’obligation de travailler. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
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