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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Uruguay (Ratification: 1983)

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Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, selon l’article 33(1) de la loi 16.074 de 1990, lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, sans nommer un mandataire, le paiement des prestations est suspendu. En outre, les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission tient à souligner une nouvelle fois que l’article 5 de la convention établit l’obligation des pays qui la ratifient d’assurer, notamment en cas de résidence à l’étranger, le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations relatives à cette branche. Dans ce contexte, l’article 8 de la convention reconnaît que la conclusion d’accords visant la conservation des droits constitue un moyen privilégié de garantir les obligations découlant de la convention. Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas entrepris de rendre la législation nationale pleinement conforme à ses obligations internationales susmentionnées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement et demande au gouvernement de fournir toute information à ce sujet.
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