ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que l’article 5(4) du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang de l’armée de résistance nationale interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission note que l’article 52(2) de la loi de 2005 sur les forces de défense de l’Ouganda interdit d’employer dans les forces de défense une personne qui a moins de 18 ans et qui n’a pas atteint le niveau d’instruction éventuellement requis.
2. Législation concernant les services communautaires. Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 2000/5 sur les services communautaires dont le gouvernement a fourni le texte. Elle abroge le décret de 1995 sur le même sujet et régit les services communautaires ne dépassant pas six mois que la cour peut ordonner en cas d’infractions mineures.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter l’armée. La commission avait noté précédemment que l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993 des forces de défense populaires ougandaises (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à tout stade de leur engagement. La commission avait noté aussi que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que l’officier qui fait une telle demande de résiliation doit la motiver et que c’est sur la base de ces motifs que le conseil décide d’accéder ou non à la demande. La commission avait observé que la formulation de l’article 28(1) du règlement permet de refuser ou d’accepter la demande de démission.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 66(2) du règlement susmentionné dispose que le conseil doit porter sa décision à la connaissance de l’officier dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande de démission, et que cette demande ne peut pas être refusée abusivement. Rappelant que les militaires de carrière doivent jouir pleinement du droit de quitter l’armée en temps de paix à leur demande dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant préavis, la commission demande que les mesures nécessaires soient enfin prises pour modifier l’article 28(1) du règlement susmentionné afin de le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser la demande de démission (en particulier de préciser ce qu’il faut entendre par refus abusif de donner suite à une demande de démission, comme le dispose l’article 66(2)), et ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces demandes de démission ont été refusées et les raisons du refus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer