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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Rwanda (Ratification: 1980)

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Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 (critères de non discrimination) de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, dans la mesure où les versions kinyarwandaise, anglaise et française de cet article sont différentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet article a pour but d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en interdisant toute discrimination fondée sur les critères énumérés. Il précise également que les différences de traduction entre les versions kinyarwandaise et anglaise, qui se réfèrent au «salaire», et la version française, qui ne se réfère pas au «salaire», seront examinées dans le cadre de la révision de la loi no 13/2009. Prenant note de ces informations et se référant par ailleurs à son observation, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant à la modification de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre n’a pas encore été réalisée. Le gouvernement ajoute qu’un cadre statistique sur le genre ainsi que des indicateurs relatifs au genre ont été élaborés dans quatre secteurs d’activité afin de fournir une base à l’évaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’organiser la collecte et l’analyse de données statistiques permettant d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les éventuels écarts salariaux ainsi que, le cas échéant, les causes sous-jacentes de ces écarts. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des travailleurs et des travailleuses dans les différents secteurs d’activité et à leurs niveaux de rémunération.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté et qu’il est prévu de réaliser une étude économique approfondie des différents secteurs d’activité. Le gouvernement précise également que les partenaires sociaux joueront un rôle crucial dans le processus de fixation du salaire minimum. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste et, plus particulièrement, de veiller que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de fixation du SMIG et de communiquer tout texte adopté à cet égard.
Conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement indique que la convention collective conclue par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et le Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF), d’une part, et la Société rwandaise de thé (SORWATHE), d’autre part, prévoit que les salaires sont fixés par catégorie professionnelle. Il ajoute qu’il assistera les partenaires sociaux afin que soit inclus dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Prière également de fournir une copie de la convention collective conclue entre la CESTRAR, le COTRAF et la SOWARTHE ainsi que de toute convention collective qui contiendrait des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Tout en notant les assurances du gouvernement selon lesquelles il continuera à former les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
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