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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda qui interdit la discrimination, compte tenu de divergences entre les différentes versions linguistiques de cette loi. La commission note que le gouvernement précise que l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, et que l’intention n’est pas nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination au sens de cet article. Elle note également qu’aucun recours n’a été introduit sur le fondement de l’un des motifs de discrimination interdits ni aucune sanction prononcée en vertu de l’article 169 de la loi no 13/2009. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de la loi par les tribunaux, en précisant les motifs de discrimination invoqués, les sanctions prononcées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en relevant que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une disposition concernant spécifiquement le harcèlement sexuel et couvrant le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile sera incluse dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 13/2009 ainsi que sur toute nouvelle disposition sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’information concernant toute mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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