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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 10 de la convention. Accords bilatéraux. La commission rappelle que la nouvelle convention multilatérale de sécurité sociale signée par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs des pays signataires et, d’après le gouvernement, devait remplacer les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale qui auraient été signés avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali. Elle rappelle aussi que, sur les 9 235 018 Burkinabé qui ont émigré à l’étranger, 3 427 856 étaient employés en Côte d’Ivoire, 3 millions au Ghana et 1 million au Mali. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Burkina Faso n’est toujours lié par aucun accord ou arrangement bilatéral sur la sécurité sociale avec le Ghana et le Gabon et qu’il attend toujours une réponse de ces deux pays au sujet des projets d’accords proposés qui leur avaient été soumis. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention multilatérale de sécurité sociale au Burkina Faso, ainsi que sur tout progrès réalisé en matière de conclusion d’accords bilatéraux avec le Ghana sur les questions couvertes par la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des données statistiques ventilées, si possible, par sexe et par nationalité sur les flux migratoires vers le pays et à partir du pays.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle note que, tout comme dans le Code du travail précédent de 2004, l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination dans l’emploi et la profession et comporte une définition de la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et couvre les travailleurs migrants. La commission rappelle que la loi no 015-2006 du 11 mai 2006 concernant le régime de sécurité sociale couvre tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine, qui sont principalement employés par un ou plusieurs employeurs quels que soient la nature, le type ou le caractère légal ou non de leur contrat et le montant de leur rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures pratiques prises pour assurer l’application effective des dispositions législatives susmentionnées ainsi que sur toutes violations relevées par l’inspection du travail concernant les dispositions ayant trait à la convention.
La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, 4 et 7. Services et assistance. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 2007-308/PRES/PM/MAECR le 24 mai 2007 qui porte création d’un Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger. Elle note que ce conseil a des compétences consultatives et qu’il est notamment chargé d’assurer la pleine participation des Burkinabè de l’étranger au développement du Burkina Faso, de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, de mieux faire connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d’accueil et de susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè à l’étranger. La commission renvoie le gouvernement aux principes et lignes directrices non contraignantes nos 4 et 12 du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui contiennent des conseils en vue d’une gestion efficace des migrations de main-d’œuvre ainsi que sur les mesures d’assistance aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil afin d’assurer des services pour les migrants burkinabè et pour faciliter leur départ, leur voyage et leur arrivée dans le pays d’accueil.
Services et assistance aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays. La commission prend note du rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des migrants, qui concerne sa visite au Burkina Faso de février 2005 (E/CN.4/2006/73/Add.2), et qui souligne les difficultés rencontrées par les ressortissants burkinabè dont beaucoup sont rentrés dans leur pays depuis 2003 en raison de la crise ivoirienne. D’après le rapport, 49 pour cent des personnes qui sont rentrées ont perdu leurs biens et documents, ce qui pose de graves problèmes en matière d’emploi et de sécurité sociale. De nombreux Burkinabè qui rentrent, notamment des femmes et des enfants, sont privés de certaines prestations et de certains droits en matière d’emploi, de sécurité sociale, de santé, de logement, d’alimentation et d’éducation. La commission note que le gouvernement reconnaît les difficultés rencontrées par les personnes qui rentrent et qu’il a pris certaines mesures pour remédier à leur situation, mais que leur réintégration socio-économique et leur situation vulnérable en Côte d’Ivoire restent problématiques. La convention bilatérale signée en 1961 par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, qui concerne les conditions d’engagement et d’emploi, n’est pas appliquée, et la protection consulaire des ressortissants burkinabè en Côte d’Ivoire est insuffisante étant donné le nombre élevé de Burkinabè, notamment dans le contexte actuel. La commission rappelle les paragraphes 5 2) et 20 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, soulignant qu’il est important de conseiller les migrants et leurs familles sur les questions concernant le retour dans leur pays, et d’apporter aux personnes qui rentrent d’autres garanties en matière d’assistance aux indigents et aux chômeurs, et de remise au travail des chômeurs. La commission renvoie également le gouvernement aux lignes directrices non contraignantes du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (2005) qui incitent les Etats à faciliter le retour des travailleurs migrants en offrant des informations, une formation et une aide avant leur départ et à l’arrivée dans leur pays d’origine en ce qui concerne le processus de retour, le voyage et la réintégration (ligne directrice 12.2); à établir des services consulaires effectifs dans les pays de destination (ligne directrice 12.8); et à envisager l’établissement d’un fonds d’entraide pour assister les travailleurs migrants et leurs familles, par exemple, en cas de maladie, de blessure, de rapatriement, d’abus ou de décès (ligne directrice 12.10). La commission espère que le gouvernement fera son possible, notamment par le biais du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger créé récemment, pour permettre la réintégration socio-économique des rapatriés, en particulier des femmes et des enfants, et qu’il prendra des mesures efficaces pour qu’ils bénéficient de l’aide voulue en matière de rapatriement, d’assistance aux indigents et aux chômeurs, de remise au travail et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement affirme que le renvoi du travailleur migrant pour cause de maladie ou d’accident n’est pas possible. Le gouvernement déclare aussi que le Burkina Faso n’exigeant pas à l’heure actuelle d’autorisation de séjour ou de permis de travail, le travailleur migrant qui a perdu sa capacité de travail bénéficie des mêmes droits de séjour que les ressortissants burkinabè. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables garantissent le droit de séjour aux travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et de confirmer que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour dans le pays lorsque le travailleur migrant ou sa famille est considéré comme une charge financière pour les pouvoirs publics.
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