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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Iles Vierges britanniques

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La commission note avec regret que le rapport très succinct du gouvernement ne répond toujours pas aux questions soulevées dans ses demandes directes antérieures, depuis 2000. Ces commentaires visaient en particulier à obtenir des informations actualisées, depuis l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, au sujet des nouvelles tendances des flux migratoires à partir du pays et vers le pays ainsi que sur leur impact sur la teneur et l’application de la législation et de la politique nationales en matière de migration, notamment par rapport aux articles 6 et 8 de la convention. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement de fournir des informations complètes sur les points suivants:
  • i) copie de toute nouvelle loi ou de tout nouveau règlement adopté ainsi que des informations actualisées sur sa politique en matière d’émigration et d’immigration et de répondre aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Prière de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, et d’indiquer comment les tendances actuelles des flux migratoires ont eu un impact sur la teneur et l’application de la politique et de la législation nationales en matière d’émigration et d’immigration;
  • ii) l’application pratique de la politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants sur les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou nationaux, par rapport à leurs conditions d’emploi et de vie, aux impôts et taxes afférents au travail et à l’accès aux procédures (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 20 à 23 et 658);
  • iii) l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent, conformément à l’article 8 de la convention (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 600 à 608).
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