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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2005
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1990

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des rapports succincts que le gouvernement a soumis en mai 2010 et 2012. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser l’emploi. En outre, l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté, stratégie qui devrait permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des opportunités favorables d’emploi productif pour les jeunes et réduire l’économie informelle. La commission avait fait observer que les indicateurs sociaux étaient très préoccupants – 70 pour cent de la population dispose de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire augmentait très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi et de promouvoir ainsi l’emploi dans le pays. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière aussi de fournir dans le prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • -les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention);
  • -la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • -les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);
  • -les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);
  • -les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) ainsi que par d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • -les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et
  • -les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission rappelle que le Bureau peut fournir au gouvernement des services consultatifs et une assistance technique en vue de l’établissement d’un service public de l’emploi, comme l’exige la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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