ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bermudes

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2001
Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les instructions administratives adoptées le 29 décembre 1962, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur ou si elles avaient été modifiées ou remplacées par de nouveaux textes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de répondre définitivement à cette question. Il précise que la loi sur la bonne gouvernance de 2011, en vigueur depuis le 21 octobre 2011, a porté création du Bureau pour la gestion des projets et des achats au ministère des Finances pour se charger de la sélection et de l’attribution des contrats publics, conformément aux principes de transparence et aux meilleures pratiques. Le gouvernement indique aussi que le responsable chargé des contrats et de la conformité au sein du bureau élabore actuellement un contrat public type qui comprend des clauses à caractère social, économique et environnemental allant dans le sens des pratiques internationales. En outre, le gouvernement déclare que le type de contrat servant actuellement aux projets de construction est utilisé de longue date et qu’il a été élaboré en conformité avec les normes internationalement reconnues, par exemple par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC).
Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que la convention a pour objet de promouvoir la bonne gouvernance et les marchés publics socialement responsables en exigeant des adjudicataires qu’ils appliquent les salaires et autres conditions de travail en vigueur au niveau local, tels que déterminés par la loi ou par les conventions collectives. La convention propose de mettre tous les acteurs économiques sur un pied d’égalité – en termes de normes du travail – afin d’assurer une concurrence loyale. En imposant à tous les soumissionnaires de respecter, au minimum, certaines normes établies au niveau local, les salaires, la durée du travail et les conditions de travail ne peuvent pas être utilisés en tant qu’éléments de concurrence, et, en conséquence, il n’est pas possible d’exercer des pressions à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Notant qu’un code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics à l’usage des agents de la fonction publique chargés des marchés publics est en cours d’élaboration dans le cadre de la loi de 2011 sur la bonne gouvernance, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du code de pratiques une fois qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer