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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Articles 3 et 4 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) et en particulier de son article 4 qui fixe pour la première fois le salaire minimum national en pourcentage standard, par exemple 39,6 pour cent du salaire moyen brut dans le pays, lequel est déterminé par l’Office d’Etat pour les statistiques pour l’année précédente. La commission note également que le montant du salaire minimum national est publié au Journal officiel après avis du Conseil économique et social. Tout en notant que le salaire minimum représente aujourd’hui une proportion fixe d’un indicateur statistique enregistré et annoncé chaque année par une institution nationale indépendante, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle exact du Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum, ainsi que les effets pratiques de l’obtention de l’avis de ce conseil avant la publication du montant du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement d’expliquer si, en fixant le niveau du salaire minimum à près de 40 pour cent du salaire moyen brut, il a dûment pris en considération les critères sociaux, par exemple les besoins de base des travailleurs et de leur famille, ainsi que le coût de la vie, comme le prescrit l’article 3 de la convention.
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