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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération générale du travail d’Israël (Histadrout) du 27 février 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 30 août 2011.
Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les autorités compétentes envisageaient la possibilité d’adopter, en application de la loi sur l’apprentissage no 5713-1953, des règles concernant la sécurité dans l’apprentissage des jeunes. Elle avait également noté que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MOITAL) avait publié en 2009 à l’intention des directeurs d’établissements d’enseignement une circulaire contenant des instructions et des directives en matière d’emploi.
La commission note que le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont pas fini de procéder à l’examen et à la cartographie exhaustive des méthodes de travail et des matériaux auxquels les apprentis sont exposés dans le cadre de leur activité. Cet examen fait appel aux compétences de tous les services de l’inspection du travail, et bien des questions restent à résoudre. Le gouvernement déclare néanmoins avoir bon espoir d’être parvenu au terme de ce processus en temps utile pour le prochain rapport. La commission exprime l’espoir que le processus d’examen préludant à l’élaboration de règles de sécurité pour l’apprentissage des jeunes, en application de la loi sur l’apprentissage no 5713-1953, sera achevé dans un proche avenir et que ces règles pourront ainsi être adoptées rapidement. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les développements à cet égard et de communiquer le texte des règles de sécurité pour l’apprentissage des jeunes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activité. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant ayant 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée. La commission avait également noté que la loi no 5770-2010 sur l’emploi des jeunes (modification no 14) interdit aux adolescents des niveaux 11 et 12 – auxquels s’applique la loi sur l’éducation obligatoire – de travailler pendant les heures de classe, à moins qu’ils ne soient employés en qualité d’apprentis. La commission avait pris note, en outre, des chiffres concernant les enfants de 11 à 15 ans qui travaillent, issus de l’enquête sur le travail des enfants. Se référant à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de préciser quelles sont les activités qui sont autorisées en tant que travaux légers. Le gouvernement avait indiqué qu’un groupe d’experts était en train d’élaborer, en s’appuyant sur l’observation générale formulée par la commission en 2009, une réglementation déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre des heures de travail autorisées dans ce cadre.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de détermination des activités devant être autorisées en tant que travaux légers est toujours en cours mais que le gouvernement a bon espoir qu’il sera parvenu à son terme avant le prochain rapport.
Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa pratique nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers que pour les enfants ayant 14 ans révolus. Elle espère que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et définissant la durée du travail autorisée dans le cadre de ces travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du règlement lorsque celui-ci aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des données communiquées par le gouvernement concernant les infractions à la loi sur le travail des jeunes constatées de 2006 à 2009. Elle note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement en 2010, 233 amendes ont été infligées pour un montant total de 3 515 250 shekels (ILS) (environ 908 630 dollars E.-U.), et 47 dossiers d’accusation pour des infractions à la loi sur le travail des enfants ont été soumis par le Bureau des affaires juridiques. En 2011, 162 amendes ont été infligées pour un montant total de 3 134 000 ILS (environ 810 060 dollars E.-U.), et 24 dossiers d’accusation ont été soumis par le Bureau des affaires juridiques.
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