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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Tadjikistan (Ratification: 2007)

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La commission prend note du second rapport du gouvernement, de nature plutôt générale, sur certaines mesures législatives et politiques prises en ce qui concerne la politique de migration aux fins d’emploi et la protection des travailleurs tadjiks à l’étranger. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié la convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990, et que, dans ce contexte, il a fourni des informations détaillées au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), lesquelles sont pertinentes pour l’application de la convention no 143 (CMW/C/TJK/Q/1/Add.1, 14 février 2012 et CMW/C/SR.188, 27 avril 2012). La commission note que le Tadjikistan est essentiellement un pays d’émigration, et que la plupart des jeunes tadjiks de sexe masculin employés à l’étranger le sont à des travaux temporaires et saisonniers, pour l’essentiel en Fédération de Russie. En ce qui concerne l’immigration, on comptait en 2011, dans le pays, 4 000 étrangers en provenance de 47 pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires vers le Tadjikistan et en provenance de ce pays, notamment le nombre de travailleurs étrangers se trouvant légalement dans le pays et le nombre de ceux qui sont entrés au Tadjikistan pour y travailler et sont en situation irrégulière, ainsi que le nombre de citoyens tadjiks quittant le pays pour chercher un emploi à l’étranger, qu’ils soient en situation régulière ou non.
La commission note que, d’après les observations finales du CMW, le gouvernement a adopté un certain nombre d’ordonnances et de décisions donnant effet à la convention (CMW/C/TJK/CO/1, 16 mai 2012), dont les textes n’ont pas encore été communiqués. Elle note également qu’un projet de loi sur la migration aux fins d’emploi des citoyens de la République du Tadjikistan est en cours de préparation et que le BIT a été sollicité pour faire des commentaires. La commission procèdera à un examen plus détaillé de toutes les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes lorsque le projet de loi sur la migration des travailleurs tadjiks aura été adopté. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la migration sera conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte final dès qu’il aura été adopté. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si les textes, règles et règlements ci-après, de même que les décisions du gouvernement, donnent encore effet à la convention, et de fournir copie des textes en signalant les dispositions pertinentes (dans l’une des langues officielles du BIT): le concept de la politique d’Etat sur les migrations de la République du Tadjikistan du 8 octobre 1998; le décret no 615 du 24 janvier 2009 du Président de la République du Tadjikistan, sur les quotas de migration et le recrutement de la main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009; la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 sur le concept de migration à l’étranger, aux fins d’emploi, des citoyens de la République du Tadjikistan; la décision gouvernementale du 1er août 2008 sur l’enregistrement de l’émigration des citoyens de la République du Tadjikistan; et l’ordonnance conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Education sur l’éducation des travailleurs migrants dans le cadre des mesures de formation professionnelle, en 2012.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’article 3 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers prévoit que les citoyens étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens du Tadjikistan, sauf dispositions contraires de la législation nationale et de la Constitution, et que les citoyens des Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks ne sont délibérément pas respectés sont soumis aux mêmes restrictions de la part de l’Etat du Tadjikistan. La commission note également que l’article 15 de la loi octroie le droit de se syndiquer aux citoyens étrangers résidents permanents dans le pays, à moins que cela ne soit contraire aux statuts des syndicats concernés et à la législation nationale. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige du gouvernement qu’il s’engage à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quels que soient leur statut au regard de la migration. Par ailleurs, l’article 1 de la convention n’est pas basé sur la réciprocité. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants résidant temporairement dans le pays ont le droit de se syndiquer et dans quelle situation les citoyens étrangers résidents permanents dans le pays ne bénéficient pas de ce droit. Elle lui demande également d’indiquer comment le droit humain fondamental qui est celui d’adhérer à un syndicat est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions imposant les mêmes restrictions aux droits et libertés des citoyens d’Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks n’ont délibérément pas été respectés.
La commission note que la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015 a pour but, entre autres, d’élaborer des formes et méthodes de migration basées sur le développement de la liberté économique, le respect des droits de l’homme et le développement de relations internationales bilatérales et multilatérales, et d’établir des relations mutuellement acceptables sur ces questions avec les employeurs des pays d’accueil. La commission note que le service tadjik des migrations, crée en 2011, fait office de bureau de liaison pour les travailleurs tadjiks à l’étranger et que des efforts sont déployés, au moyen d’accords bilatéraux et de réunions avec les autorités responsables du contrôle du respect de la loi en Fédération de Russie, pour améliorer la protection des droits des travailleurs tadjiks. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la protection des droits humains des citoyens tadjiks à l’étranger.
Article 2. Détection de l’emploi illégal et de la migration dans des conditions abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à déployer des efforts particuliers pour recueillir régulièrement des statistiques sur les flux migratoires clandestins et sur les migrants employés illégalement, et à fournir des informations sur tout progrès accompli.
Article 3 a) et b). Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite). La commission note également que la politique migratoire du Tadjikistan a pour but d’empêcher le développement des migrations irrégulières en établissant un cadre réglementaire et juridique approprié, et qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, au nombre desquelles l’adoption de la loi de 2004 sur la traite des personnes et la création de la Commission interministérielle gouvernementale sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris sur les mesures visant à supprimer les migrations irrégulières aux fins d’emploi et l’emploi illégal de migrants, les mesures à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et les mesures à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle le prie de fournir d’autres informations sur la nature des travaux de recherche entrepris dans le contexte de la coopération bilatérale et sur les résultats de ces travaux.
Article 4. Mesures visant à établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et international pour établir des contacts et des échanges d’informations sur les flux migratoires illégaux ou clandestins aux fins d’emploi et sur les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer les abus, en indiquant quels ont été les résultats obtenus.
Article 5. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises aux niveaux national ou international pour que les auteurs de traite de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays où ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi. La commission prend note des dispositions du Code pénal figurant aux articles 130 (traite des personnes) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale ayant été mise en place en application de ces articles du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs des infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales ont été imposées aux personnes organisant des mouvements migratoires clandestins en général ou à celles, plus particulièrement, qui emploient illégalement des migrants.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords de coopération conclus par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan avec la Fédération des syndicats du Kazakhstan et la Fédération des syndicats du Kirghizistan, en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants. Ces accords comprennent des dispositions garantissant les droits de chaque migrant, quelles que soient sa nationalité ou ses convictions religieuses, en lui offrant une liberté de choix quant à son emploi et à sa profession ainsi que la jouissance de conditions de travail équitables; ils prévoient l’instauration d’un système de rémunération socialement juste, et comportent des dispositions sur les points suivants: l’organisation du travail et des heures de repos; le respect de la législation, des réglementations et des normes du travail pour la protection du travail et la sécurité sociale; la collaboration avec les administrations gouvernementales pour éliminer le travail forcé des migrants; et la garantie de l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs migrants. La commission note que la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a l’intention de conclure des accords semblables sur les droits des migrants avec des associations professionnelles d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords de coopération entre les organisations de travailleurs ainsi que des informations sur la façon dont la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et les possibilités qu’elles ont de prendre des initiatives sont assurées par les lois et réglementations et par les autres mesures prévues par la convention, en particulier celles visant à prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit à un autre emploi, à un reclassement et à des travaux de secours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, à un reclassement, à des travaux de secours et à une réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des références à la législation pertinente, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui ne sont pas en situation régulière bénéficient d’une égalité de traitement avec les migrants régulièrement admis et légalement employés dans le pays, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’infraction aux dispositions relatives à l’égalité de traitement portés devant les tribunaux, en indiquant les décisions finales rendues par ces derniers, et en indiquant aussi si les travailleurs migrants contestant leur expulsion ont le droit de rester dans le pays pendant la durée du traitement de leur dossier.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 7 du Code du travail interdit «toutes distinctions, préférences ou refus de recruter un travailleur sur la base de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, qui résulteraient d’une violation du principe d’égalité des chances au travail». Elle note que ces dispositions ne semblent protéger contre toute discrimination les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qu’au stade du recrutement. La commission rappelle que l’article 10 prescrit au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement sur son territoire. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité telle que prévue à l’article 10, ainsi que sur toute mesure pratique, y compris des programmes d’éducation, prise ou envisagée afin d’appliquer et faire respecter la politique nationale d’égalité entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, ces derniers ne peuvent pas occuper certains postes ou exercer certaines activités professionnelles si la législation nationale prévoit qu’une telle activité, une telle nomination ou un tel exercice exige la citoyenneté de la République du Tadjikistan. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer quelles sont les restrictions imposées aux citoyens étrangers en ce qui concerne la liberté de choix de l’emploi, ainsi que la période maximum obligatoire;
  • ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour réglementer la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à cet égard; et
  • iii) d’indiquer les catégories de fonctions ou d’emploi dont l’accès est restreint pour les travailleurs étrangers.
Mobilité géographique. La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, «les restrictions en ce qui concerne la liberté de déplacement sur le territoire ainsi que le choix du lieu de résidence sont autorisées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité nationale, de protection de l’ordre public, de santé ou de moralité de la population, de protection des droits et des intérêts légaux des citoyens de la République du Tadjikistan et d’autres personnes». Rappelant que le droit à la mobilité géographique doit être assuré quelle que soit la durée de résidence ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pour préciser la signification des restrictions imposées à la liberté de déplacement des citoyens étrangers en application de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers.
Article 15. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission note que le gouvernement donne la priorité à la création d’un système de recrutement organisé des travailleurs migrants qui comprend une formation pour les travailleurs tadjiks. Elle note que des efforts sont déployés pour appliquer plus efficacement l’accord conclu le 16 avril 2004 entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Tadjikistan, au moyen de mesures pratiques telles que la mise en place de centres polyvalents, dans les deux Etats, chargés de fournir un large éventail de services aux employeurs et aux migrants, et d’une coopération en ce qui concerne l’organisation de la sélection, de la formation et du recrutement des citoyens tadjiks en Fédération de Russie. La commission note que des discussions sont également en cours pour élaborer des projets d’accords avec la Fédération de Russie et les pays voisins dans les domaines de la migration aux fins d’emploi et de la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et qu’un projet d’accord avec la CEI est en cours de préparation sur des principes et dispositifs communs pour le recrutement organisé des travailleurs migrants dans la CEI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout accord bilatéral et multilatéral, y compris des exemplaires des textes pertinents ou un résumé, dans une des langues officielles du BIT, des accords conclus, ainsi que des informations sur leur application pratique et leurs effets.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de la création du service des migrations. Afin que la commission puisse évaluer pleinement la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de toute étude ou enquête pertinente sur toute question traitée par cette convention.
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