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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Israël (Ratification: 2005)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants sont illégales. Elle avait cependant observé que les dispositions en vigueur, bien qu’interdisant de donner des drogues dangereuses à un mineur ou de permettre à un mineur d’en obtenir, ne prévoient pas l’utilisation d’un mineur aux fins de la production ou du trafic de drogue. Elle avait pris note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de mineurs condamnés pour des infractions liées à la drogue, tout en constatant que ces données ne permettaient pas de déterminer si les infractions en question incluaient l’utilisation de mineurs par des adultes dans ce contexte. La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants soient expressément interdites par la législation. La commission note que le présent rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle rappelle que, en vertu de l’article 3, alinéa c), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. La commission est donc conduite à réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code Pénal et aux articles 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5713-1953. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’activité judiciaire touchant aux affaires de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants de décembre 2008 à mars 2012, dans le contexte des articles 199, 201, 203 et 214 du Code pénal, et notamment des informations détaillées sur les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’absence, dans son rapport, d’informations concernant l’application des articles 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code pénal, relatifs à la vente d’enfants, signifie qu’il n’y a pas eu d’affaires de vente d’enfants entre 2008 et 2012. De même, elle le prie de faire savoir si la justice a été saisie d’affaires relevant des articles 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5713-1953. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un panorama complet de l’application des peines prévues aux articles 199, 201, 202, 209, 214, 375A, 376, 376B, 377A, 377B du Code pénal et aux articles 33, 33A, 33C, 33D de la loi no 5713-1953.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles près de 11 pour cent des adolescents arabes et 2 pour cent des adolescents juifs âgés de 14 à 17 ans ne fréquentaient pas un établissement scolaire placé sous la supervision du ministère de l’Education. Le gouvernement avait également indiqué que les enfants qui abandonnent l’école sont deux fois plus nombreux chez les immigrés. La commission avait pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des membres des populations immigrantes arabes et bédouines à l’éducation et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le déploiement de ces mesures et sur les résultats obtenus en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et de réduction des taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note de l’impact du Plan quinquennal pour l’éducation des populations druzes et circassiennes (2006-2010), notamment de la progression du nombre des jeunes Druzes scolarisés grâces au déploiement de toute une série de mesures. Elle note que, pour cette année, le gouvernement a élaboré un programme supplémentaire pour 2011-2014 visant à poursuivre et approfondir les programmes en cours grâce à une allocation budgétaire de 124 millions de shekels (environ 35 millions de dollars E.-U.) sur quatre ans. La commission prend également note du plan quinquennal pour l’éducation de la population bédouine du Nord (2006-2011), doté d’un budget de 22 millions de shekels (environ 5,95 millions de dollars E.-U.), grâce auquel il a pu être constaté un progrès des niveaux dans toutes les disciplines, mesuré par rapport aux critères nationaux. Elle prend note des mesures déployées face à la pénurie de salles de classe pour la population arabe, ainsi que des statistiques concernant la construction d’infrastructures scolaires, qui font apparaître une baisse du taux d’abandon de scolarité notamment chez les filles. D’après le rapport présenté en juin 2011 par le Centre d’études de la Knesset, le taux d’abandon de scolarité a baissé de manière appréciable au cours des deux dernières années. La commission prend note avec intérêt des mesures déployées par le Département Education et Services sociaux du ministère de l’Education afin de réduire les différences constatées sur le plan de l’abandon de scolarité entre la population arabe israélienne et la population juive, mesures revêtant notamment la forme d’un soutien individuel, familial et pédagogique, d’heures d’assistance et de classes supplémentaires de rattrapage et un renforcement des contrôles visant à assurer le respect de la loi israélienne sur l’enseignement obligatoire ainsi que la réintégration dans la filière scolaire des enfants déscolarisés. La commission note ainsi que les abandons de scolarité parmi la population arabe ont reculé de 8 pour cent en 2008 à 7,6 pour cent en 2010 et, dans la population juive, de 3,1 pour cent en 2008 à 2,2 pour cent en 2011.
La commission prend dûment note de l’éventail des mesures déployées par le ministère de l’Education afin d’intégrer les nouveaux immigrés dans le système éducatif: ouverture de classes supplémentaires et spécialisées, création d’heures d’enseignement hebdomadaire supplémentaires, possibilité pour les immigrants de passer les examens d’immatriculation dans leur langue d’origine et création de séminaires spéciaux et de sessions d’été. Le ministère de l’Education et de l’Intégration des immigrants finance les fournitures scolaires, les activités éducatives, les heures d’enseignement de rattrapage et l’accompagnement individuel. Un programme spécial a été mis en place pour prévenir l’abandon de scolarité dans le premier cycle du secondaire dans la communauté éthiopienne et des mesures ont été mises en place pour soutenir et encourager les jeunes élèves de cette communauté. Enfin, le gouvernement signale que tous les enfants des familles de demandeurs d’asile et de travailleurs étrangers ont accès au système éducatif et bénéficient de l’enseignement officiel.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants de situations relevant des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, bien que la traite des personnes mineures ne constitue pas un problème d’envergure dans le pays, certaines victimes de faits de traite dans le pays ont moins de 18 ans. La commission avait pris note à cet égard du cas d’un enfant victime de faits de cette nature qui avait passé huit mois et demi en détention en raison de l’absence de relations diplomatiques entre son pays et Israël. La commission avait demandé que le gouvernement poursuive les efforts tendant à ce que les cas de traite d’enfants, y compris lorsqu’il s’agit de mineurs en détention, soient identifiés en tant que tels et que les mesures nécessaires soient prises pour assurer que toutes les victimes de telles pratiques qui ont moins de 18 ans bénéficient des services conçus pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard. Elle observe que le repérage des victimes de la traite s’effectue suivant une procédure conforme aux normes internationalement reconnues et que cette procédure a été largement diffusée auprès des organes compétents de l’administration, lesquels sont tenus d’assurer la protection et les soins nécessaires des victimes et de déclencher l’ouverture d’enquête dans les affaires présumées de traite. Ce repérage des victimes a été renforcé par une formation dispensée par l’Unité chargée de la lutte contre la traite au niveau national et par la collaboration d’ONG exerçant leurs activités au contact direct des populations vulnérables. La commission note également que l’administration israélienne des prisons a adopté récemment une procédure devant permettre de déceler et traiter de manière uniforme et rationnelle les indices de pratique de traite et d’esclavage et en saisir la police et les services juridiques compétents. Le gouvernement indique qu’un système d’hébergement et d’assistance juridique gratuite a été mis en place pour les victimes de la traite, lesquelles ont aussi la possibilité de travailler. L’Unité nationale de lutte contre la traite dispense une formation spécialisée adaptée aux besoins spécifiques des différentes professions auxquelles elle s’adresse: juges de l’application des peines, travailleurs sociaux des bureaux de placement, personnel des ONG, inspections du travail, aide juridique, police israélienne, services consulaires du ministère des Affaires étrangères, personnel du tribunal du travail, administration des prisons et fonctionnaires des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé. Observant que les informations communiquées par le gouvernement ont trait à l’identification des situations dans lesquelles des personnes, d’une manière générale, sont victimes de la traite, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’identification des situations dans lesquelles des enfants sont victimes de la traite, notamment lorsqu’il s’agit de personnes mineures placées en détention. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les victimes de moins de 18 ans bénéficient des services de réadaptation et de réintégration sociale et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants affectés par un conflit armé. La commission avait noté précédemment que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport de décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés, et le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mars 2010 relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), ont exprimé l’un et l’autre leur préoccupation devant la persistance de la pratique consistant à utiliser des enfants palestiniens comme boucliers humains et comme informateurs à des fins de renseignement. La commission avait noté que des enquêtes avaient été ouvertes sur les pratiques de cette nature mais qu’aucune information concernant les résultats de ces enquêtes n’était disponible. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans un conflit armé constitue l’une des pires formes de travail des enfants et, en conséquence, elle avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que quiconque recrute de force un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, afin de l’utiliser dans un conflit armé soit poursuivi en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’interdiction d’enrôler un enfant de moins de 18 ans, pour participer à des actions de combat est pleinement inscrite dans les directives et instructions militaires. En la matière, toute personne exerçant une autorité au sein des forces de défense israéliennes encourt des sanctions disciplinaires dans les cas suivants: article 68 (excès de pouvoir); article 72 (excès de pouvoir ayant entraîné la mise en danger de l’intégrité physique ou de la vie d’autrui); article 124 (négligence dans l’accomplissement de ses devoirs); et article 133 (non-exécution d’instructions militaires à caractère obligatoire) de la loi de justice militaire no 5715-1955. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les sanctions prévues dans de tels cas. Elle note en outre que, dans son rapport sur le sort des enfants en temps de conflits armés daté du 26 avril 2012 (A/66/782-S/2012/261, paragr. 89), le Secrétaire général de l’ONU relève que cinq cas nettement identifiés d’utilisation d’enfants à des fins militaires par les forces de sécurité israéliennes ont été signalés en 2011. La commission note avec préoccupation que l’on constate toujours des cas d’utilisation d’enfants palestiniens comme informateurs dans des missions de renseignement.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer l’élimination dans la pratique de l’enrôlement forcé d’enfants dans le conflit armé. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient engagées contre ceux qui auront enrôlé des enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique pour punir les faits liés à l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. Elle demande au gouvernement qu’il fournisse des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que des éléments de réponse exhaustifs seront accessibles à la commission lorsque la compilation des informations nécessaires à son rapport au Comité des droits de l’enfant et à l’OPAC sera terminée. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa demande précédente et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques actualisées illustrant les pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles et qu’elles soient communiquées avec son prochain rapport en veillant à ce qu’elles soient, dans toute la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
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