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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Pratiques culturelles de prostitution d’enfants en lien avec la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note d’une communication reçue en 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI), se référant à une pratique culturelle connue sous le nom de «devadasi», en vertu de laquelle des jeunes filles de caste inférieure sont vouées au culte d’une «divinité» locale ou à devenir un objet de vénération et, une fois devenues des «devadasis», sont exploitées sexuellement par les adorateurs de leur «divinité» dans la communauté locale où elles ont grandi. La commission avait noté que le système des «devadasis» constituait un travail forcé au sens de la convention, puisque les jeunes filles étaient vouées à être des «devadasis» sans leur consentement et étaient, de ce fait, obligées de fournir sous la contrainte des prestations sexuelles à des membres de leur communauté. De plus, cette pratique était liée au problème de la traite des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait également noté que les cérémonies et rituels «devadasis» avaient été interdits par la loi: la pratique avait été formellement interdite après l’indépendance, et les Etats de Karnataka et de l’Andhra Pradesh avaient adopté au cours des années quatre-vingt des lois interdisant les pratiques culturelles «devadasis», en prévoyant des amendes et des peines d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui provoquaient l’embrigadement d’une jeune fille dans cette vocation. Elle avait cependant noté que, en dépit de cette interdiction, le système «devadasi» et ses variantes régionales continuaient d’exister dans la pratique.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans l’Etat de Karnataka, pour renforcer les dispositions législatives existantes de lutte contre ces pratiques, la loi de 1982 de l’Etat de Karnataka sur les «devadasis» a été modifiée en 2010 en vue de l’insertion de dispositions donnant le pouvoir au magistrat de district ou au magistrat exécutif de publier des ordonnances d’interdiction contre des auteurs d’infractions et à donner davantage de pouvoirs au magistrat de district, y compris le pouvoir de sanctionner les personnes concernées. L’article 3B de la loi modifiée prévoit la réadaptation des femmes secourues et l’article 3C stipule que ce type de délit tombe sous le coup de la loi et ne saurait donner lieu à une libération sous caution. Le gouvernement indique que, après l’entrée en vigueur de l’amendement, des mesures ont été prises pour sensibiliser les autorités chargées du contrôle du respect de la loi aux dispositions modifiées. Par ailleurs, le gouvernement de l’Etat de Karnataka a pris différentes mesures de réinsertion, par exemple l’institution de programmes de réinsertion exécutés par la Women Developpement Corporation de l’Etat de Karnataka, qui comprennent entre autres la réalisation de grandes campagnes de publicité contre ces pratiques, au moyen de camps de sensibilisation, de camps de santé et de différents autres programmes; de l’octroi de prêts aux femmes qui avaient été «devadasis» afin qu’elles entreprennent différentes activités génératrices de revenus; de régimes de pension pour les anciennes «devadasis»; et de la construction de centres d’hébergement pour les ex-«devadasis», dans le cadre de programmes de développement spéciaux.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’Etat de Maharashtra a adopté la loi de 2005 sur l’interdiction des «devadasis» et le règlement de 2008 sur l’interdiction des «devadasis». Le gouvernement de cet Etat a fait savoir que le fait de transformer des jeunes filles en «devadasis» est considéré par la loi sur la prévention du trafic immoral (ITPA) comme équivalent à de la traite et que le ministère de l’Intérieur de l’Etat de Maharashtra a été invité à fournir des orientations appropriées aux officiers de police pour appliquer les dispositions de l’ITPA en vue de secourir les «devadasis» selon les mêmes modalités que pour secourir les jeunes filles faisant l’objet d’une traite en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les «devadasis» secourues sont réinsérées au moyen de divers centres d’hébergement et de protection gérés par le gouvernement et par des ONG dans le cadre du régime Ujjwala (prévention de la traite).
La commission prend note également d’un rapport sur la réinsertion des «devadasis» préparé par le Département du bien-être social, gouvernement de l’Andhra Pradesh, annexé au rapport du gouvernement, qui contient des statistiques sur les femmes réinsérées par région et qui indique les différentes mesures de réinsertion prises, telles que l’octroi de pensions par la sécurité sociale, l’octroi de terres, l’exécution de programmes d’éducation, la mise à disposition de sites d’hébergement et la mise en œuvre de programmes de développement des compétences et de formation.
Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les différentes mesures prises pour lutter contre le système des «devadasis», y compris les mesures de contrôle de l’application de la loi ciblées sur le lien entre le système des «devadasis» et la pratique de la traite des jeunes filles en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les poursuites et les sanctions imposées aux auteurs de ces infractions, y compris copie de décisions pertinentes des tribunaux.
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