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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions du Code du travail concernant les apprentis (art. 13 à 17) ne prévoient pas expressément leur droit syndical. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les droits syndicaux reconnus aux travailleurs par le Code du travail s’appliquent aux apprentis.
Droit syndical des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 283 du Code du travail qui prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures tendant à garantir le droit syndical aux travailleurs mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi seront prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou celle du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’un arrêté du 18 décembre 2009 énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève, comme le prévoit l’article 384 du Code du travail. La commission avait observé que certains services mentionnés à l’article 3 de cet arrêté peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels ou appelant le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les établissements scolaires à internat, les centres des œuvres universitaires, etc. Notant que cette liste n’a pas été révisée, la commission prie le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grèves pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
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