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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1933)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) du 14 août 2012.
Article 2 de la convention. Exceptions à l’interdiction d’employer des enfants dans les entreprises industrielles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, qui disposait que la journée de travail des jeunes de moins de 18 ans doit s’insérer dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Ce même article autorise également, pour des motifs spéciaux, des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes, lorsqu’elles sont jugées appropriées, en collaboration avec l’inspecteur du travail, et décidées par les organismes responsables du contrôle des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les raisons spéciales pouvant donner lieu à de telles exceptions et les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
La commission prend note de la promulgation de la loi organique sur le travail et les travailleurs (Gaceta Oficial, 20 mai 2012, no 6076). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 instaure une interdiction générale du travail des enfants de moins de 14 ans, à l’exception des spectacles artistiques et culturels autorisés par l’autorité responsable de la protection des mineurs. Cet article 32 dispose en outre que la protection des mineurs au travail est régie par la loi sur la protection des enfants et des jeunes de 1998. Toutefois, la commission note avec préoccupation que la nouvelle loi organique sur le travail et les travailleurs de 2012 ne contient plus de dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes, contrairement à la loi organique sur le travail de 1997. En outre, la commission avait précédemment observé que la loi sur la protection des enfants et des jeunes de 1998 ne contenait pas de dispositions sur le travail de nuit des mineurs.
Dans ces conditions, la commission est tenue de rappeler une fois encore que l’article 2, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer pendant la nuit des enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en y réinsérant une disposition interdisant le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans. Au cas où cette disposition énoncerait des raisons spéciales sur la base desquelles des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes pourraient être autorisées, comme le faisait précédemment l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces raisons spéciales, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être donnée, indiquant en particulier l’âge des jeunes et les types de travail qu’ils sont autorisés à effectuer.
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