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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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Commentaires des organisations de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2008 et 2010 et contenant de graves allégations relatives à des agressions physiques par les forces de sécurité de manifestants et de grévistes, le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs de la Guinée (CNTG) et la perquisition par des militaires du domicile de la secrétaire générale de la CNTG.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) suite à une période de transition (2008-2010) et les élections libres et transparentes qui ont abouti à l’élection démocratique d’un président, les actes de violences, d’assassinats et les disparitions de dirigeants syndicaux ne sont plus d’actualité, et que les droits fondamentaux au travail sont scrupuleusement respectés; 2) le gouvernement entretient de meilleures relations de collaboration avec le mouvement syndical; 3) soucieux d’instaurer un climat de paix durable, le gouvernement vient d’instituer un espace de concertation périodique avec les partenaires sociaux, y compris la CNTG; et 4) cet espace a permis d’entreprendre des négociations tendant à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour l’application en droit et en pratique des normes internationales auxquelles il a librement adhéré. Par ailleurs, la commission note les commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012 qui font état de la tentative d’assassinat du secrétaire général nouvellement élu de la CNTG, de menaces de mort reçues par les autres dirigeants et l’attaque du siège de la centrale syndicale occasionnant sept blessés graves. La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Par ailleurs, lorsque se produisent des atteintes à l’intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante doit être effectuée sans délai, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties afin de statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la détermination du service minimum en cas de désaccord entre les parties dans les services de transport et les communications. La commission note que le gouvernement indique: 1) à ce jour, il n’existe aucun organisme indépendant pour statuer sur cette question; 2) par arrêté no 2732/MEFPRATE/CAB/2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission consultative du travail et des lois sociales, le gouvernement a créé un organisme tripartite qui a pour mission de statuer sur toutes les questions relatives au monde du travail; 3) un organe national de dialogue social sera mis en place très prochainement; 4) ces questions seront inscrites à l’ordre du jour des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales; et 5) le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les travaux effectués par la Commission consultative du travail et des lois sociales concernant la détermination du service minimum dans les services de transport et les communications.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient également sur la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’arbitrage obligatoire soit limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale ou locale aiguë (art. 342, 350 et 351 du Code du travail). La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de Code du travail est en cours d’élaboration et que les articles 433, paragraphe 1, et 433, paragraphe 6, prennent en compte les commentaires de la commission à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’état du processus législatif concernant le nouveau Code du travail et de transmettre une copie du texte dès son adoption.
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