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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malaisie (Ratification: 1963)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 5 a), 16, 17 et 23 de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. S’agissant des mesures prises ou envisagées en vue de la participation active des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement se réfère aux modifications apportées en 2011 à la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi), dont la commission avait pris note en 2011 dans ses observations au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Cependant, la commission note également que le gouvernement indique de nouveau qu’aucune infraction aux dispositions légales concernant les adolescents et les femmes n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission se voit donc contrainte de faire observer qu’il ne semble pas que des progrès ait été accomplis en ce qui concerne l’application des dispositions légales nationales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, dont le respect doit être contrôlé par les inspecteurs du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises par l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière ainsi que sur le nombre des infractions notifiées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, les sanctions imposées, les réparations obtenues, etc.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport annuel du Département de la santé et de la sécurité au travail (DOSH), selon laquelle 195 cours de formation ont été organisés en 2010, avec une participation de près de 75 pour cent de l’ensemble du personnel du département. L’étroite coopération avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a été maintenue, permettant à 40 membres du personnel du département de suivre une formation complète, au Japon, dans un certain nombre de domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission note également que, d’après le rapport annuel du Département du travail du Sarawak, 60 fonctionnaires ont été formés en 2010 dans le domaine de la législation du travail, y compris la législation relative aux travailleurs à temps partiel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cours de formation organisés à l’intention des inspecteurs du travail affectés au Département du travail du Sarawak, du Sabah et de la Malaisie péninsulaire, et au DOSH, y compris des informations sur la fréquence des cours, leur durée, le nombre des participants et les sujets couverts.
Articles 3, paragraphe 2, 8 et 10. Nombre d’inspecteurs du travail dans toutes les structures de l’inspection du travail, et fonctions dont ils sont chargés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations complètes sur le nombre des inspecteurs du travail et que l’on ne trouve pas non plus ces informations dans les rapports annuels pour 2010 des départements du travail de la Malaisie péninsulaire, du Sabah et du Sarawak, et dans ceux du DOSH. Elle note qu’il existe une disparité entre le nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail qui, selon les informations fournies par le gouvernement, était de 574 inspecteurs en 2008, et celui des inspecteurs des usines et des machines qui, d’après le rapport annuel de 2010 du DOSH, était de 341 inspecteurs au 31 décembre 2010. De même, la commission note que, selon le rapport annuel de 2010 du Département du travail, il y avait 295 inspecteurs du travail en Malaisie péninsulaire, soit nettement moins que les 322 inspecteurs du travail cités par le gouvernement dans son précédent rapport à la commission.
La commission note en outre que, dans l’ensemble du rapport le plus récent du gouvernement, ainsi que dans les rapports précédents et dans les rapports annuels de diverses agences, qui sont disponibles sur Internet, les termes «inspecteur du travail», «fonctionnaire» et «personnel technique» sont utilisés de façon interchangeable en référence à des fonctionnaires qui travaillent sous les auspices du Département du travail ou du DOSH ou à d’autres fonctionnaires, tels que les «fonctionnaires administratifs» ou «le personnel agricole». D’après les informations contenues dans les rapports annuels de 2010 des départements susmentionnés, il n’apparaît pas clairement quelles sont les catégories de personnel auxquelles sont confiées les différentes fonctions mentionnées dans les rapports, notamment les services de l’emploi, le règlement à l’amiable des plaintes et des conflits du travail, la délivrance de licences à des bureaux de placement privés, la délivrance des différentes catégories de permis de travail, y compris les permis de travail pour les non-résidents, le règlement des demandes d’indemnisation, les inspections des machines certifiées telles que les chaudières à vapeur, les récipients sous pression, les ascenseurs et les élévateurs, etc.
La commission souhaiterait se référer au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2010 sur l’inspection du travail, dans lequel elle avait souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps et des moyens, et que c’est pour cette raison que la convention stipule, à son article 3, paragraphe 2, que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (le contrôle du respect des obligations et le conseil).
Compte tenu de l’ambigüité apparente des termes «inspecteur du travail», «fonctionnaire du travail» et «personnel technique», la commission saurait gré au gouvernement de préciser la signification et la fonction de ces termes ainsi que les fonctions qui leur sont associées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, déployés aussi bien par le DOSH que par le Département du travail. Elle lui demande de ventiler le nombre des inspecteurs par sexe.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions des ordonnances sur le travail du Sabah (Cap. 67) et du Sarawak (Cap. 76) ne reprennent pas les dispositions de la loi sur l’emploi de 1955 (loi 265) concernant la possibilité pour les inspecteurs du travail d’informer les employeurs de leur présence (à moins qu’ils n’estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions) comme le requiert l’article 12, paragraphe 2, de la convention; toutefois, le gouvernement se réfère à la norme technique MS ISO 9001:2008 qui, selon le gouvernement, complète les ordonnances et contient une disposition pertinente. La commission note que le document cité contient des normes pour les systèmes de gestion de la qualité, mais aucune disposition sur les pouvoirs des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions principales telles que décrites à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser les ordonnances sur le travail du Sabah (Cap. 67) et du Sarawak (Cap. 76) avec la loi sur l’emploi de 1955 (loi 265), conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 15 c). Traitement confidentiel des plaintes. La commission note que ni la loi sur l’emploi ni la loi (no 514) sur la sécurité et la santé au travail, la loi sur les usines et les machines, ou les ordonnances du Sabah et du Sarawak ne contiennent de dispositions qui prescrivent de traiter de façon absolument confidentielle la source de toute plainte signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et qui imposent de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les textes légaux imposant un traitement confidentiel des plaintes ou, en l’absence de dispositions pertinentes, de prendre les mesures nécessaires pour placer la législation nationale en conformité avec l’article 15 c) de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé à cet égard et de fournir également des informations sur la manière dont la confidentialité des plaintes et celle de leurs sources sont garanties dans la pratique.
Article 13. Mesures de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, d’après le rapport 2010 du DOSH, c’est dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et dans celui de la production manufacturière que l’on compte le nombre d’accidents mortels le plus élevé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail dans ces secteurs afin de remédier aux défectuosités observées dans les usines, les installations ou les méthodes de travail, dont les inspecteurs du travail ont des motifs raisonnables de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, comme le prescrit l’article 13 de la convention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport de 2010 du DOSH, aucune information n’est disponible sur le nombre des enquêtes liées à des accidents du travail, et ce en dépit de l’augmentation du nombre de ce type d’accidents notifiés au département (ce nombre est passé de 2 386 en 2009 à 2 534 en 2010). Elle note en outre que, en 2010, 1 427 cas de maladies professionnelles et d’empoisonnement, au total, ont été notifiés à la division de la santé professionnelle, contre 791 cas en 2009, et que 663 cas ont été notifiés dans la province de Selangor. Or 663 cas seulement ont fait l’objet d’une enquête.
A cet égard, la commission relève que, d’après le rapport annuel de 2010 du Département de la sécurité et de la santé au travail, le département prévoit de renforcer ses activités de formation afin que ses fonctionnaires comprennent mieux la législation pertinente, ce qui garantirait une plus grande efficacité des enquêtes sur les plaintes et les accidents du travail.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire en détail la procédure de notification et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, conformément à la réglementation de 2004 sur la notification des accidents, les événements dangereux, les empoisonnements professionnels et les maladies professionnelles, et de décrire de quelle manière l’inspection du travail est informée de ces événements afin qu’elle ouvre une enquête et notamment qu’elle prenne des mesures pour empêcher qu’ils ne se reproduisent.
Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des données sur l’application de ces dispositions dans la pratique dans toutes les structures territoriales du Département de la sécurité et de la santé au travail (nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles notifiés au département, nombre d’enquêtes correspondantes, résultats et mesures de suivi, y compris les sanctions imposées).
Articles 16, 17, paragraphe 2, 18 et 21 e). Infractions constatées et sanctions imposées. Coopération avec l’appareil judiciaire. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Département de la sécurité et de la santé au travail, 28 poursuites ont été engagées en 2011 pour des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, 23 en 2010 et 23 également en 2009. Elle considère que ces chiffres ne semblent pas être conformes à ceux figurant dans le rapport annuel de 2010 du DOSH, d’après lequel il y a eu, en 2010, 41 poursuites engagées en application de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, et de la législation subsidiaire, et 150 poursuites en application de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la législation subsidiaire. De plus, ni le site Web du Département de la sécurité et de la santé au travail ni le rapport annuel 2010 de ce département ne semblent donner d’indication définitive quant au nombre de lieux de travail ayant fait l’objet d’une enquête sous les auspices du département au cours de la période considérée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre total des lieux de travail inspectés en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak et sur les poursuites judiciaires engagées par les inspecteurs du travail (nombre de transmissions aux autorités judiciaires, nombre de cas portés devant les tribunaux, types de sanctions imposées, dispositions légales concernées, etc.)
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