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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend également note des observations fournies par le gouvernement au sujet des commentaires de 2011 de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat turc des travailleurs de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la science (EGITIM SEN), ainsi que de ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note également des commentaires soumis par la CSI dans une communication en date du 31 juillet 2012, faisant état notamment de plusieurs cas de violence à l’encontre de syndicalistes, de la condamnation et de l’emprisonnement de 25 enseignants et d’un travailleur du cuir, ainsi que des poursuites pénales auxquelles 111 travailleurs ont été soumis pour avoir participé à une manifestation. La commission note également la communication de l’IE en date du 31 août 2012, signalant l’arrestation et l’emprisonnement de membres de la Confédération des syndicats des salariés du public (KESK), la descente de police dans les bureaux de la KESK et aux domiciles de membres syndicaux affiliés à la KESK, de même que des cas de violence de la police. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait déjà noté les commentaires formulés par l’EGITIM SEN. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la situation des libertés publiques en Turquie. Elle avait pris note avec préoccupation des allégations au sujet de restrictions importantes imposées à la liberté de parole et de rassemblement des syndicalistes, y compris de nombreux cas de violence à l’encontre de syndicalistes et d’arrestations de syndicalistes, relatées elles aussi dans les communications susmentionnées de la CSI et de l’IE de 2012. En ce qui concerne la communication de 2011 de l’IE qui signalait: 1) des descentes de police dans les bureaux de la KESK le 28 mai 2009, l’arrestation qui s’en est suivie de plusieurs membres syndicaux et l’interdiction de se rendre à l’étranger imposée à ceux qui ont été arrêtés, le gouvernement affirme que les recherches de la police se sont limitées à certaines pièces et qu’un certain nombre de suspects détenus ont été condamnés par la Haute Cour pénale le 28 novembre 2011 à des peines de prison pour avoir participé à une organisation terroriste, d’où l’interdiction de voyager qui leur a été imposée; 2) les recherches effectuées dans le bureau de l’EGITIM SEN le 21 juin 2011, où des biens ont été endommagés et des membres ont ensuite été placés en détention, le gouvernement indique que ces recherches entraient dans le cadre des activités antiterroristes, qu’aucun bien n’a été endommagé et que les avocats des membres étaient présents aussi bien pendant la détention qu’au cours des recherches; 3) le recours par la police aux gaz lacrymogènes contre des membres de l’IE participant à une manifestation de solidarité le 31 mars 2010, le gouvernement indique que les forces de sécurité étaient attaquées par des jets de pierres et de bâtons, plusieurs membres ayant été blessés et les gaz lacrymogènes ayant été utilisés à titre de représailles; 4) l’arrestation, le passage à tabac et les coups et blessures subis par plusieurs membres de l’IE au cours d’une manifestation, le gouvernement réplique que les forces de sécurité sont intervenues à la suite d’attaques par jets de pierres et de bâtons visant les forces de police, des véhicules de police et des bâtiments publics; 5) plusieurs cas de non-respect de la liberté de parole et de rassemblement (certaines manifestations n’étaient pas autorisées pour des raisons de «sécurité» ou parce qu’il n’y avait pas de lieu approprié pour leur organisation, les organisateurs des manifestations ont été emprisonnés pour ne pas avoir informé les autorités locales de l’organisation de la manifestation, et des procédures judiciaires ont été menées à leur encontre pour non-respect de la loi no 2911), et le fait que le droit à la manifestation pacifique risque de ne pas être exercé dans la pratique en raison de l’intervention du gouvernement et de la police, le gouvernement confirme que plusieurs poursuites judiciaires pour non-respect de la loi no 2911 ont été lancées. Pour ce qui est de l’allégation de la CSI concernant le harcèlement judiciaire, le gouvernement indique que chacun, quel que soit son titre ou sa position, est égal en termes de droits et de responsabilités face à la loi.
La commission note avec préoccupation de nouvelles allégations de restrictions imposées à la liberté syndicale et de réunion de syndicalistes. Dans son rapport, le gouvernement explique que les arrestations des membres syndicaux ont eu lieu en raison du fait que des organisations terroristes s’étaient infiltrées dans des organisations non gouvernementales afin de tirer profit des opportunités qu’elles pouvaient leur apporter, en fonction de leurs revendications. Aucune ingérence d’un syndicat ou d’une institution n’est à déplorer, et le gouvernement qualifie de non fondée la plainte selon laquelle certaines personnes sont détenues en raison de leurs activités syndicales. Il indique que les unités de police antiémeute bénéficient d’une formation régulière pour la prévention de l’utilisation disproportionnée de la force, et que 17 000 policiers antiémeute reçoivent chaque année une formation, y compris sur le respect des droits de l’homme. En outre, le gouvernement indique qu’un projet sur la prévention de l’utilisation disproportionnée de la force par la police, mené sous l’égide du Directorat général de l’éducation, qui fait partie du Directorat général de la sécurité, a débuté en septembre 2011 et devrait s’achever d’ici à la fin 2013. Une directive visant à réglementer les principes d’intervention des personnes impliquées dans des manifestations sociales est entrée en vigueur le 15 août 2011. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement. Elle rappelle que le respect des libertés publiques est une condition préalable essentielle à la liberté d’association et prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes, de manière que les travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement et librement leurs droits, conformément à la convention. La commission prie également instamment le gouvernement d’examiner, en consultant pleinement les partenaires sociaux, toute législation pouvant être appliquée dans la pratique d’une manière contraire à ce principe fondamental et d’envisager toutes modifications législatives ou abrogation nécessaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises à ce propos et d’envoyer copie de la directive régissant les principes d’intervention du personnel impliqué dans des manifestations sociales. La commission prie également le gouvernement de mener une enquête au sujet de nouvelles allégations concernant tous les cas de recours à la violence lors des interventions de la police ou des forces de sécurité, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions en justice intentées pour non-respect de la loi no 2911.
Questions législatives. La commission note que la loi no 6289 relative aux syndicats et à la négociation collective des fonctionnaires, qui comprend des modifications importantes de la loi no 4688, a été adoptée le 4 avril 2012. La commission se félicite de voir que cette nouvelle loi traite certaines des questions qu’elle avait soulevées par le passé, notamment la nécessité de lever l’exclusion au droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier dont sont victimes les fonctionnaires à l’essai. La commission note toutefois que les dispositions ci après de la loi no 6289 ne sont pas pleinement conformes à la convention:
Article 2 de la convention:
  • – article 15, qui interdit à certaines catégories de travailleurs, telles que les hauts fonctionnaires, les magistrats, le personnel civil dans les institutions militaires et les gardiens de prison, de constituer un syndicat ou de s’y affilier;
  • -article 7(d), selon lequel le lieu de résidence des fondateurs d’une organisation doit être mentionné dans les statuts de celle-ci, lesquels doivent être soumis au bureau du gouverneur de la province afin de pouvoir être inscrits.
Article 3. Election des représentants:
  • -article 10(8), qui prévoit la suppression des organes exécutifs des syndicats en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues dans la loi à la suite d’une demande pouvant émaner du ministère du Travail et de la Sécurité sociale;
  • -articles 33 et 34, qui prévoient les procédures de règlement des différends par le Conseil d’arbitrage des fonctionnaires et qui ne mentionnent pas les circonstances dans lesquelles une grève peut être organisée dans le service public. La commission rappelle la nécessité de veiller à ce que les cas dans lesquels la grève peut être restreinte, ou même interdite, soient limités aux fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre la loi no 6289 pleinement conforme à la convention.
Contrôle des comptes des organisations (loi no 5253 sur les associations). La commission avait précédemment observé que l’article 35 de la loi du 4 novembre 2004 sur les associations prévoit que certains articles spécifiques de cette loi s’appliquent aux syndicats, aux organisations d’employeurs ainsi qu’aux fédérations et confédérations, dans le cas où les lois spéciales relatives à ces organisations ne prévoient aucune disposition particulière à ce sujet. L’article 19 permet, à cet égard, au ministre des Affaires internes ou à l’autorité de l’administration civile d’examiner les livres et autres documents d’une organisation, de mener une enquête et de demander des informations à tout moment, sous réserve d’un préavis de 24 heures. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun syndicat n’a été contrôlé et des rapports financiers sont soumis par les syndicats au ministère des Affaires intérieures dans le cadre de la loi no 2821. Toutefois, la commission rappelle à nouveau que le contrôle des comptes devrait se limiter aux cas suivants: obligation de soumettre des rapports financiers périodiques; cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (lesquels devraient être conformes à la convention); ou s’il s’avère nécessaire d’enquêter à propos d’une plainte présentée par un certain pourcentage de membres d’organisations d’employeurs ou de travailleurs. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 19 et 35 de la loi no 5253 de 2004, de manière à exclure du champ d’application de ces dispositions les organisations de travailleurs et d’employeurs ou de veiller à ce que la vérification des comptes d’un syndicat, qui va au-delà de la soumission de rapports financiers périodiques, ne s’effectue que s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (lesquels devraient être conformes à la convention) ou pour enquêter à propos d’une plainte présentée par un certain pourcentage de membres.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle a commenté sur plusieurs dispositions de la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out. Elle a été informée que la loi sur les relations collectives du travail, qui modifie la loi no 2821 et la loi no 2822, a été adoptée par le Parlement le 18 octobre 2012. Elle note à cet égard la communication du 30 octobre 2012 de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) selon laquelle la nouvelle loi n’apporte pas de changement substantiel à la promotion des droits et des libertés syndicales mais qu’au contraire elle contient même certaines dispositions qui ne peuvent qu’aggraver les problèmes existants (par exemple, le double critère requis pour être autorisé à engager une négociation collective n’a pas été supprimé). La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi, de même que ses observations concernant les allégations de la DISK.
La commission prie instamment le gouvernement d’accepter l’assistance du BIT dans l’objectif d’adopter rapidement les modifications nécessaires aux lois nos 5253 et 6289 et exprime l’espoir que ces modifications tiendront pleinement compte des commentaires susmentionnés.
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