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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bénin (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement se borne à répéter qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale, la définition de la discrimination directe et indirecte et son interdiction explicite soient inclus dans le Code du travail qui est toujours en cours de révision. Afin de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit modifié le Code du travail afin d’interdire toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’ascendance nationale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que la loi no 2005-31 du 5 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida contient des dispositions interdisant les attitudes ou dispositions réglementaires de nature à discriminer ou stigmatiser un travailleur du fait de son statut VIH (art. 18), déclarant abusif tout licenciement d’un travailleur vivant avec le VIH (art. 16) et qualifiant de délit le refus d’embauche d’une personne du fait de son statut VIH (art. 15). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscriminatoires de la loi no 2005-31 du 5 avril 2006 dans la pratique, y compris sur tout cas de discrimination que les inspecteurs du travail auraient eu à traiter, sur toute politique ou programme adopté ou envisagé sur le VIH et le sida dans le monde du travail, ainsi que sur toute convention collective et décision judiciaire accordant une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission constate que les dispositions de l’article 546 du projet de Code pénal transmises par le gouvernement, qui définissent le harcèlement sexuel, sont identiques à celles de l’article 1 de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et, par conséquent, ne couvrent pas les conduites ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article 546 du projet de Code pénal et à l’article 1 de la loi no 2006 19 du 5 septembre 2006 pour y inclure le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission réitère sa demande d’informations relatives aux cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur les suites qui leur ont été réservées, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en place une politique nationale d’égalité. Elle note également que le gouvernement se borne à indiquer à nouveau que le Plan national de lutte contre la discrimination est toujours en cours d’élaboration. Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour formuler et mettre en œuvre sans tarder une véritable politique nationale d’égalité ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et pour finaliser et appliquer le Plan de lutte contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission a pris connaissance, sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la création d’un «Women Business Promotion Center» résultant d’un partenariat entre le ministère de la Microfinance et de l’Emploi des jeunes et des femmes, la Fédération des femmes entrepreneurs et des femmes d’affaires du Bénin, ayant pour but de promouvoir et renforcer l’autonomisation économique des femmes, notamment en leur facilitant l’accès au crédit. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations à l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour lutter contre stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans la société, notamment en milieu rural, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011) dans le domaine de l’emploi, y compris du travail indépendant.
Article 3 d). Egalité dans la fonction publique. En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission note que, selon les données fournies par le gouvernement, les femmes représentaient moins de 20 pour cent des effectifs de la fonction publique en janvier 2012, tous statuts confondus. Le gouvernement précise que la promotion des femmes dans les catégories A et B ne peut être que progressive, compte tenu des mesures déjà prises par le gouvernement en matière de promotion de l’éducation des filles au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. S’agissant de l’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, le gouvernement affirme que la politique de recrutement dans la fonction publique ne saurait se dérober à ce principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en œuvre pour garantir que la politique de recrutement dans le service public assure l’égalité de chances et de fournir des informations sur toute procédure de réclamation mise en place pour qu’une personne qui s’estime discriminée sur la base d’un des motifs interdits par la législation puisse faire valoir ses droits et sur son fonctionnement dans la pratique. En outre, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le niveau d’instruction des filles, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises non seulement pour favoriser l’accès des femmes à la fonction publique, mais également pour assurer une réelle égalité entre hommes et femmes en cours d’emploi, notamment en termes de conditions de travail et d’accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et comportant des responsabilités.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note qu’il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement que le taux de scolarisation des filles a progressé au cours de ces dernières années et que la proportion de filles dans l’enseignement technique public (premier et second cycles) est légèrement plus élevée en 2009-10 qu’en 2008-09, même si elle demeure aux alentours de 25 pour cent. En matière d’apprentissage, la ségrégation entre garçons et filles selon les filières reste très marquée. La commission note que le gouvernement s’est engagé à exonérer partiellement les frais d’inscription des filles dans les filières des sciences et des techniques industrielles. La commission observe également que le gouvernement poursuit ses efforts afin de promouvoir l’éducation des filles, et note qu’à l’occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée pour la première fois par le Bénin en 2012, l’attention a plus particulièrement été attirée sur les obstacles auxquels sont confrontées les filles en raison du simple fait qu’elles sont des filles, en particulier la pratique des mariages précoces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la sensibilisation des parents, et de la population toute entière, à la scolarisation et au maintien à l’école des filles et des garçons et à renforcer ses efforts pour encourager l’égalité entre filles et garçons en matière d’orientation et de formation professionnelles, et lui demande de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes aux mesures destinées à protéger la maternité, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat ainsi que les articles 5 à 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. La commission note que le gouvernement précise que, en attendant l’examen de l’arrêté no 132 de 2000 par la Commission nationale de la santé et sécurité au travail, des dispositions seront prises afin de distinguer les travaux dangereux pour les femmes et les travaux interdits aux femmes enceintes. S’agissant du décret de 1998 qui prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin, le gouvernement précise qu’il a été convenu de mettre en place une commission interministérielle qui procédera à la révision de cette disposition. La commission souhaiterait rappeler qu’elle estime que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Elle considère également qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). Elle rappelle également que l’exception prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les conditions exigées pour un emploi déterminé et interprétée de manière restrictive pour éviter de limiter de manière indue la protection contre la discrimination prévue par la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour réviser les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132 et de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998, à la lumière de ce qui précède et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations précédemment demandées seront transmises dès que possible. S’agissant du contrôle de l’application de la législation du travail en matière d’égalité et de non-discrimination, la commission incite le gouvernement à veiller à ce que l’inspection du travail et les tribunaux puissent accomplir leurs missions et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection ou sur toute réclamation, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.
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