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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Madagascar (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note de la communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012 ainsi que du rapport du gouvernement.
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. Vente et traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15 du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants (décret no 2007-563) interdit toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dont, notamment, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que l’article 13 du décret no 2007-563 interdit catégoriquement le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 261 du Code du travail et les articles 334, 335 et 354 à 357 du Code pénal, auxquels se réfère le décret no 2007 563, prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant notamment la vente et la traite des enfants et le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution.
La commission note l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel. En vertu de l’article 5 de cette loi, l’article 331bis est désormais inséré au Code pénal et interdit la débauche, corruption ou prostitution enfantine de l’un ou l’autre sexe. L’article 6 de la loi insère les articles 333ter, quater et quinto, interdisant en détail toutes formes de traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation ainsi que la vente des enfants à quelque fin que ce soit, notamment l’exploitation sexuelle, le travail forcé, ou l’esclavage et pratiques analogues. La loi no 2007-038 prévoit également des sanctions efficaces et dissuasives dans les cas d’embauche, d’entraînement ou de détournement d’une personne en vue de sa prostitution, d’exploitation sexuelle et de tourisme sexuel.
Cependant, la commission observe que, tout en prenant acte de l’adoption par Madagascar de dispositions législatives pertinentes visant à empêcher et interdire l’exploitation sexuelle, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 mars 2012 (CRC/C/MDG/CO/3-4, paragr. 61-63), note avec une profonde inquiétude que la prostitution des enfants et le tourisme sexuel prennent de l’ampleur dans le pays, les orphelins étant particulièrement menacés. Le comité se référant au rapport de l’Etat (CRC/C/MDG/3-4, paragr. 787), note qu’un quart des enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient à Antsiranana en 2006 étaient victimes d’exploitation sexuelle et se dit préoccupé par le peu d’enquêtes ouvertes sur des cas de prostitution d’enfants et de poursuites intentées contre les responsables. En outre, le comité est également extrêmement préoccupé par l’ampleur de la traite des personnes, en particulier des enfants, de Madagascar vers les pays voisins et le Moyen-Orient à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. S’il prend acte de l’adoption de la loi no 2007-038 de 2008, il constate avec préoccupation que celle-ci n’est pas suffisamment appliquée et, en particulier, n’aurait abouti à aucune condamnation à ce jour.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions contre les personnes coupables de la traite d’enfants de moins de 18 ans ou de leur offre, recrutement ou utilisation à des fins d’exploitation sexuelle soient appliquées dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Lois sociales (MTLS) continuait son programme de scolarisation et de formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Elle avait noté que l’action du PIP a été étendue jusqu’aux régions du pays, sous la direction des services du travail et des lois sociales de chaque région, et que le centre «Manjary Soa», financé par le PIP, prend en charge des enfants victimes du travail, en particulier de ses pires formes, et leur offre un rattrapage scolaire ou une formation professionnelle. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle le nombre d’enfants dans les rues a augmenté ces dernières années. La CGSTM avait en outre indiqué que les actions prises par le gouvernement à leur égard demeuraient minimes. En réponse, le gouvernement avait indiqué que les programmes financés dans le cadre du PIP ont pour objectif de retirer des pires formes de travail 40 enfants ainsi occupés par année, soit 120 enfants pour trois ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la crise politique et économique que connaît actuellement Madagascar a eu pour conséquence la perte de nombreux emplois et l’appauvrissement des ménages, contribuant à l’augmentation du nombre d’enfants astreints à travailler. Le gouvernement indique que, dans le cadre du PIP, il continue de dispenser des programmes pour réinsérer socialement les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, mais que la crise a des répercussions directes sur le financement par l’Etat de ces programmes. Le gouvernement indique néanmoins qu’en 2012 le programme prend charge de 40 enfants occupés dans les pires formes de travail des enfants, telles que la prostitution, les travaux dangereux ou le travail domestique. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation par le fait que le nombre d’enfants des rues a récemment augmenté et que la crise de 2009 semble affecter la mise en œuvre des programmes du PIP, et prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les enfants vivant dans la rue soient protégés des pires formes de travail des enfants, et réadaptés et intégrés socialement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) de 2007, réalisée par le Bureau national de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC, plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) est économiquement actif, soit 1 870 000 enfants. Le taux de participation des enfants âgés de 15 à 17 ans aux activités économiques est de 55 pour cent, ce qui peut être expliqué en partie par le fait qu’à cette tranche d’âge la scolarité n’est plus obligatoire. En outre, la majorité des enfants économiquement actifs (82 pour cent) est astreinte à un travail dommageable. Au total, cette activité touche près de 1 534 000 enfants. Chez les enfants âgés de 15 ans ou plus, environ un enfant économiquement actif sur deux (49 pour cent), soit 328 000 enfants, est engagé dans un travail dommageable, c’est-à-dire dans une pire forme de travail des enfants. L’ENTE indique également qu’à Madagascar 23 pour cent des enfants économiquement actifs de 5 à 17 ans sont engagés dans une activité dangereuse, soit 438 000 enfants. Le secteur agricole, de l’élevage et de la pêche accapare la majorité des travaux dommageables des enfants tant en milieu rural qu’en milieu urbain (respectivement 88 et 72 pour cent). A la différence du milieu rural, le travail des enfants en milieu urbain se caractérise par l’importance du travail domestique (11 pour cent) et de celui dans le commerce et la restauration (10 pour cent). Les filles travaillent souvent comme domestiques (17 pour cent des filles de 15 à 17 ans, contre 9 pour cent des garçons du même groupe d’âge), ou bien exercent une activité dans le secteur du commerce et de la restauration (respectivement 5 et 7 pour cent des filles de 10 à 14 ans et de 15 à 17 ans).
La commission avait noté les allégations de la CGSTM selon lesquelles la situation de crise politique et économique à Madagascar a fait envoyer encore plus de mineurs dans le monde du travail et de l’emploi. En ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, les secteurs les plus concernés sont ceux des mines, de l’agriculture et de la manufacture. En effet, la CGSTM avait indiqué que des enfants travaillent dans les mines (Llakaka) et dans les carrières de pierre dans des conditions précaires et parfois dangereuses. En outre, les pires formes de travail des enfants s’effectuent dans le secteur informel et les zones rurales que l’administration du travail n’arrive pas à couvrir.
La commission note l’indication récente de la CGSTM selon laquelle elle réitère les allégations qu’elle avait faites dans sa communication précédente.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la deuxième phase du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) est entre autres orientée sur l’amélioration des cadres juridiques, l’intensification de la sensibilisation, la mobilisation des fonds pour l’extension des actions contre le travail des enfants et ses pires formes, et l’actualisation des bases de données sur le travail des enfants au fur et à mesure de l’avancement de la lutte contre le travail des enfants. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants et ses pires formes dans le cadre du PNA, la commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants de moins de 18 ans astreints aux travaux dangereux, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, et notamment, par exemple, les études et les enquêtes statistiques à ce sujet, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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