ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 4 de la convention. Système de salaires minima et consultations des partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conseils des salaires dans différentes industries ou différents secteurs d’activité se réunissent tous les ans pour réviser les salaires minima de base. Le gouvernement indique également que l’indice des prix à la consommation est pris en considération pour déterminer le salaire minimum de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, s’il en existe, qui précisent la périodicité de l’ajustement du salaire minimum et les critères à prendre en compte lors de la révision des taux de salaires minima.
En outre, la commission note que, à l’exception de trois catégories professionnelles (ingénierie mécanique, centres préscolaires et garderies, et pompes funèbres), des salaires minima de base pour toutes les industries et tous les secteurs ont été fixés ces deux dernières années. En ce qui concerne la réactivation éventuelle du Conseil consultatif tripartite sur les salaires et la révision envisagée de la loi de 1964 sur les salaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le processus de modification de la loi sur les salaires n’a pas encore commencé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution future concernant la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les salaires qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer