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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Allemagne (Ratification: 2010)

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Demande directe
  1. 2017
  2. 2012

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La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention et de la communication de la Confédération des syndicats allemands (DGB) reçue par le Bureau le 26 octobre 2012 et transmise au gouvernement le 5 novembre 2012. La commission examinera à sa prochaine session la communication de la DGB et toute réponse que le gouvernement souhaiterait formuler à ce propos.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST), un système national de SST et un programme national de SST sont mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie commune allemande sur la sécurité et la santé au travail (GDA), consacrée par l’article 5 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). L’élaboration, la gestion et la mise à jour de la GDA sont placées sous la responsabilité de la Conférence nationale sur la sécurité et la santé au travail (NAK), qui se compose de représentants du gouvernement fédéral, des Etats et des organes officiels de l’assurance-accident. Les partenaires sociaux participent à la NAK à titre consultatif au sujet de l’élaboration, de la définition et de l’évaluation des objectifs de la SST, ainsi que des domaines d’action et des bases de référence de celle-ci. Les organes chargés de la GDA se sont mis d’accord, en consultation avec les partenaires sociaux, sur les objectifs spécifiques suivants sur la sécurité et la santé pour la période 2008-2012: réduction des accidents du travail; réduction des tensions et des troubles musculo-squelettiques; et réduction des maladies de la peau. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente en rapport avec la GDA, notamment sur l’évaluation du progrès réalisé pour atteindre les objectifs susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2. Tenir compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conventions sur la SST servent de base de référence importante pour l’élaboration d’une politique nationale sur la SST et que le gouvernement a ratifié plusieurs conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (énumérés dans l’annexe de la recommandation nº 197 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail), autres que les conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du paragraphe 3 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été procédé à un examen périodique concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi que l’issue des consultations menées à ce propos.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil du travail contrôle le respect des prescriptions de la SST et possède de larges compétences et que, dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, l’employeur est tenu d’établir un comité de la SST. Les travailleurs ont le droit d’être entendus et de recevoir des explications sur les questions de fonctionnement qui les concernent. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures destinées à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note qu’une publication importante intitulée «Rapport sur le niveau actuel de la sécurité et de la santé au travail», qui paraît tous les ans, comporte des statistiques pertinentes dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est tenu compte des instruments pertinents de l’OIT pour la collecte et l’analyse des données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que près de trois millions de PME constituent la base de l’économie du pays. En conséquence, l’examen de leurs besoins fait partie des domaines d’action et des programmes de travail de la GDA. Les institutions allemandes de l’assurance-accident ont adapté leurs activités de prévention aux besoins des PME. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet des PME et de fournir des informations sur les mécanismes de soutien visés dans ce paragraphe en rapport avec les microentreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Allemagne assure le respect de la prescription d’élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer un programme national grâce aux règlements de la GDA prévus dans la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la teneur de tels programmes ainsi que sur l’issue des consultations menées à ce propos.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du programme national sur la base de la situation nationale, notamment de l’analyse du système national. La commission note, selon le gouvernement, que parmi les éléments fondamentaux de la GDA figure l’évaluation des objectifs de la sécurité et de la santé au travail, des domaines d’action et des programmes de travail sur la base d’indicateurs adéquats. L’Allemagne suit à ce propos l’exemple des autres pays de l’Union européenne qui évaluent aussi leurs stratégies en matière de SST. En 2007, les trois organismes responsables de la GDA ont convenu du fait que la réalisation des objectifs de la GDA est tributaire de la qualité de l’assurance et de l’évaluation. Une évaluation est menée non seulement au sujet des programmes de travail ciblés mis en œuvre à travers les Landër et les institutions, mais également de la GDA dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de son réexamen à ce propos.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note que la GDA comprend l’élaboration d’objectifs communs sur la sécurité et la santé au travail; la définition de domaines d’action prioritaire; et l’établissement de bases de référence pour les programmes de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les objectifs, cibles et indicateurs de progrès convenus pour les programmes nationaux en vigueur durant la période couverte par le prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2 e). Programmes nationaux complémentaires. La commission note avec intérêt qu’en 2007 des activités de promotion de la santé au niveau de l’entreprise ont été intégrées dans le catalogue des prestations régulières fournies par les fonds de l’assurance-maladie et que, à ce propos, les fonds de l’assurance-maladie doivent coopérer avec les organes officiels de l’assurance-accident et les aider dans la prévention des risques pour la santé liés au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les programmes et les plans nationaux complémentaires qui aident à la réalisation progressive d’un milieu de travail sûr et sain.
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