ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication en date du 18 août 2011.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 4 août 2011. Elle prend note également des commentaires soumis par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date du 6 juin 2011, et de la CSI en date du 31 juillet 2012, concernant un certain nombre de questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des violations de la convention, en particulier de graves allégations concernant des actes d’intimidation de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, l’arrestation et la détention de travailleurs après une grève, et des violences policières contre des manifestations de travailleurs, y compris un cas dans lequel les autorités ont ouvert le feu, provoquant le décès d’un travailleur et faisant des centaines de blessés. Rappelant qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, pressions et menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le recours à la violence excessive lors des tentatives de contrôle de manifestations soit interdit, qu’il ne soit procédé à des arrestations que lorsque de graves actes de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police ne soit appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
En outre, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail a eu lieu le 1er février 2011 pour discuter de l’application de la Charte nationale des travailleurs de 1995 (la politique nationale du travail de Sri Lanka) et réfléchir à la façon dont la législation et la pratique devraient être développées, en particulier en ce qui concerne les questions relatives à la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute dans son rapport que cette réunion avait pour but de parvenir à un consensus entre les partenaires nationaux pour pouvoir résoudre efficacement les problèmes liés à l’application de la convention, ainsi qu’à celle de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Prenant note du compte rendu de cette réunion que le gouvernement a joint à son rapport, ainsi que de l’indication du fait qu’un sous-comité tripartite a été constitué pour poursuivre les discussions, la commission exprime l’espoir que des résultats positifs naîtront de ce processus, y compris des progrès dans la modification de la législation du travail, et que les commentaires faits par la commission depuis déjà un certain nombre d’années seront pleinement pris en compte à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans son prochain rapport.
Article 2 de la convention. Age minimum. Dans son observation antérieure, la commission, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (art. 31 de l’ordonnance sur les syndicats), avait rappelé que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il vise à relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en la matière.
Articles 2 et 5. Fonctionnaires. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats pour veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les organisations de fonctionnaires de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures seront prises pour négocier avec le ministère concerné afin de parvenir à un consensus sur cette question. La commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications à l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats seront adoptées dans un proche avenir afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, et que les organisations de fonctionnaires de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en la matière.
Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que la loi sur les conflits de travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au service public (art. 49 de la loi sur les conflits du travail), qu’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place avec l’assistance technique du BIT et qu’un document concernant le mécanisme de règlement des conflits avait été adopté. Notant l’absence de toute nouvelle information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans un proche avenir en vue de la création d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public, qui respecterait pleinement les principes rappelés dans les observations précédentes de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ce sujet.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et que, en vertu de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les articles 4(1) et 4(2) ont pour objectif de fournir des garanties contre des grèves risquant de porter gravement atteinte au fonctionnement de l’économie nationale et que, dans la pratique cependant, il est rare que l’arbitrage soit imposé sans le consentement du syndicat. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de modifier les articles 4(1) et 4(2) de la loi sur les conflits du travail, de telle sorte que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève ne soit possible que: i) à la demande des deux parties au conflit; ou ii) lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: a) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguës, mais seulement durant une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre à ce qu’exige la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en la matière.
Article 4. Dissolution d’organisations. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision administrative de dissolution d’un syndicat fait l’objet d’un recours en justice (conformément aux articles 16 et 17 de l’ordonnance sur les syndicats), elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue à ce propos. La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires précédents sur la procédure de retrait ou d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, y compris les procédures de recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l’enregistrement, mais ne confirme pas que la décision de celui-ci doive prendre effet avant qu’une décision définitive n’ait été rendue à l’issue de la procédure de recours. La commission se voit donc obligée de prier de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions administratives de dissolution soient suspendues pendant la procédure judiciaire engagée contre elles, et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer