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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Japon (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2011
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1998

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Article 1 de la convention. Champ d’application des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle quatre projets de loi relatifs à la réforme de la fonction publique, notamment la proposition de l’abolition de l’Autorité nationale du personnel en tant qu’organe chargé de fixer les salaires minima des fonctionnaires, ainsi que l’autorisation accordée aux fonctionnaires de conclure des conventions collectives, ont été soumis à la Diète en juin 2011, leur examen ayant cependant dû être reporté. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout autre fait nouveau en la matière et de fournir un compte rendu détaillé des amendements législatifs dès qu’ils auront été adoptés.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), joints au rapport du gouvernement. Selon elle, les salaires minima spéciaux fixés pour quatre catégories de pêcheurs au titre de l’article 35 de la loi sur les salaires minima sont tels que 46 pour cent du nombre total de pêcheurs ne bénéficient d’aucun salaire minimum. La JTUC-RENGO déplore le fait que, quelque trente ans après que les premiers taux de salaires minima spéciaux ont été fixés pour les marins, la situation n’a pas évolué et qu’un nombre important de pêcheurs ne sont toujours pas protégés dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la JTUC-RENGO.
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