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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur les réunions et assemblées publiques sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera une copie pour examen par la commission.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler). La commission a rappelé que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle a observé à cet égard que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de son engagement à mettre la législation en conformité avec la convention, et indique en particulier que les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour modifier le décret susmentionné. La commission veut croire que le décret-loi no 31 de 1980 sera prochainement amendé, par exemple en indiquant clairement que l’imposition de sanctions comprenant l’obligation de travailler est strictement limitée aux actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de cet amendement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice prononcées sur cette base et en indiquant les sanctions imposées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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