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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 11 de la convention. Traitement préférentiel des créances salariales dans les procédures de faillite. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle avait pris note de l’adoption de la loi sur les faillites et l’insolvabilité (Cap.303), dont l’article 113 accorde un privilège de quatrième rang aux créances nées des salaires dus, la commission note les observations de l’Union des travailleurs de la Barbade (BWU) au sujet de l’application de la convention. La BWU se félicite que le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, mais elle souhaite que le gouvernement prenne des mesures plus actives pour engager la procédure de ratification. La BWU se réfère aux discussions approfondies sur le projet de loi relatif aux droits en matière d’emploi et réitère sa demande, formulée il y a déjà longtemps, d’adoption d’une législation reconnaissant les salaires des travailleurs comme créance privilégiée en cas de faillite ou de procédure de liquidation judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la BWU. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de toute décision relative à la ratification de la convention no 103.
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