National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et d’inclure dans ce rapport des informations exhaustives sur les points mentionnés ci-après.Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lu en conjonction avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 inclut un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux exploitants agricoles travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leur commune, et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le gouvernement déclare dans sa réponse que le SSC fait partie intégrante du système de sécurité sociale national et prévoit, entre autres, en faveur des chefs de famille assurés, des prestations de vieillesse et d’invalidité d’un montant de 75 pour cent du salaire minimum, sous réserve d’avoir cotisé à l’assurance générale obligatoire. Le Plan stratégique de développement du SSC pour 2008 communiqué par le gouvernement vise à porter la couverture du SSC à 40 pour cent de la population rurale. D’après les statistiques communiquées en supplément du rapport du gouvernement de 2008 sur la convention no 130, le SSC comptait 1 012 578 affiliés en juin 2008. Les objectifs de la politique d’extension de la couverture du SSC aux risques d’invalidité, d’incapacité, de vieillesse et de décès, visés à l’article 133 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, prévoient l’introduction de prestations de survivants aux veuves et aux orphelins, conformément à la Constitution de l’Equateur. Les sources de financement et les modalités d’attribution de ces prestations seront déterminées dans le règlement général d’application de cette loi, sur la base d’études actuarielles appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, avec l’introduction de prestations de survivants en sus des prestations de vieillesse et d’invalidité déjà prévues, le SSC assurera tous les types de prestations exigés par la convention, si bien qu’il pourrait être pleinement pris en considération aux fins de l’application des dispositions de cet instrument par l’Equateur, y compris des dispositions qui concernent le champ d’application personnel. A l’heure actuelle, en se prévalant des possibilités offertes par les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), l’Equateur a choisi de limiter le champ individuel d’application de la convention à «des catégories prescrites de salariés», lesquelles, par définition, n’incluent pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. L’extension de la couverture à ces catégories permettrait à l’Equateur de se prévaloir de l’option plus élargie consistant à appliquer la convention à «des catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les dispositions susmentionnées. Entre-temps, considérant l’obligation du pays d’accroître le nombre des personnes protégées autant que les circonstances le permettent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations et des statistiques à jour sur le développement de la sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.Partie V (Normes à satisfaire pour le calcul des paiements périodiques). Article 26 lu en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (niveaux des prestations). Selon l’article 201 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, la pension mensuelle de vieillesse prévue par le régime de pension par solidarité intergénérationnelle après trente ans de cotisation est calculée au taux de 50 pour cent des gains mensuels moyens ajustés des dix dernières années ou sur les vingt meilleures années. La pension d’invalidité après cinq ans de cotisation est versée au taux de 50 pour cent de la même base de gains (art. 202) et la pension de survivants du soutien de famille décédé ayant cotisé au moins cinq ans s’élève à 65 pour cent de la même base de calcul des gains (art. 203). Ces pourcentages semblent assurer des prestations qui atteignent le niveau de remplacement des gains antérieurs du bénéficiaire déterminé à l’article 26 de la convention. La commission note cependant que l’article 181 de la loi sur la sécurité sociale limite les gains assurables à un maximum de 165 dollars des Etats-Unis et que l’article 204 limite le montant de la pension à un maximum de 82,5 pour cent de cette somme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de comparer, dans son prochain rapport, ces limites maximales avec les gains d’un ouvrier qualifié de sexe masculin, compte tenu des prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.Partie VI (Dispositions communes). Article 34 (droits d’appel). La commission note que les articles 40 à 44 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 déterminent les organes administratifs compétents pour instruire les recours des assurés relatifs aux prestations en espèces et les recours des employeurs relatifs à leurs droits et obligations. La Commission provinciale des prestations et du contentieux (Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias) instruit ses recours en première instance et la Commission nationale d’appel (Comisión Nacional de Aplicaciones) tranche en deuxième et dernier recours. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que les requérants peuvent se faire assister d’un professionnel ou d’une autre personne de leur choix. Cependant, la commission n’a trouvé dans la loi sur la sécurité sociale aucune disposition garantissant expressément le droit individuel de l’assuré de former recours si une prestation lui est refusée ou ne le satisfait pas en qualité ou en quantité, ni aucune disposition établissant le droit de l’assuré d’être représenté ou assisté par une personne qualifiée de son choix dans le cadre de ces procédures. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer les dispositions exactes des lois, règlements ou règles internes ou autres instructions de l’Institut équatorien de sécurité sociale qui font porter effet à l’article 34 de la convention et, en l’absence de telles dispositions, de prendre les dispositions nécessaires pour que ces droits soient reconnus individuellement aux assurés dans les régimes de sécurité sociale correspondants.