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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 77.
Articles 1, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 146 et 174 du Code du travail, qui exigent que les adolescents passent un examen médical préliminaire avant d’être admis à l’emploi, s’appliquent aux travailleurs employés dans l’industrie et dans tous les autres secteurs non industriels. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission prend toutefois note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 77, selon laquelle l’examen médical doit avoir lieu à l’arrivée à terme du contrat de travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et adolescents employés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
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