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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) datées du 31 août 2011, qui se déclare déçu par le temps qu’il a fallu pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et aux droits en matière d’emploi. Le BWU indique aussi que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi portera sur la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut syndical, l’état de santé (VIH/sida), le handicap, les obligations militaires et civiques imposées par la loi, la grossesse, la race, la couleur, le genre, l’état civil, la religion, l’âge, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou autochtone, ou sur le fait que le salarié ait la charge d’un enfant ou d’un membre de la famille. La commission note qu’elle fait remarquer, depuis de nombreuses années, que la législation en vigueur n’offre pas une protection complète contre la discrimination telle que la définit la convention et que, dans ce contexte, le gouvernement ne cesse, depuis 2004, de se référer au projet de loi sur les droits en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus attendre, des mesures pour assurer une protection législative totale contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à tous les travailleurs, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission se félicite de ce que des motifs additionnels de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention semblent avoir été intégrés dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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