ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Malaisie - Sarawak (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement se réfère aux termes généraux des contrats émis par le Département des travaux publics de Sarawak dont des extraits ont été joints au rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 15.1 des dispositions générales la partie avec laquelle le contrat est passé doit se conformer à tout ordre, toute notification ou instruction de la Direction du travail ainsi qu’aux dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76) ou de toute autre législation écrite. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail (contrats publics) dans lequel elle fait observer que les clauses des contrats publics qui exigent de manière générale le respect de la législation nationale du travail ne garantissent pas à elles seules l’application de la convention, puisque l’élément essentiel de la convention est d’insérer une clause de travail dans les contrats publics, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports aux articles 21 (salaires équitables) et 22 (jours et horaires de travail) des termes généraux du contrat qui donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les clauses susmentionnées font toujours partie de la version actuelle des termes généraux des contrats ou si elles ont été retirées ou encore amendées. Par ailleurs, rappelant que les termes généraux s’appliquent uniquement aux contrats de travaux publics, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont il est donné effet à la convention dans les contrats publics relatifs à la fabrication de biens ou à la prestation de services. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie du texte intégral des termes généraux des contrats actuellement en vigueur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer