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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. La commission rappelle son commentaire précédent, à savoir qu’elle avait pris note des observations du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) et de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), en date du 8 juillet 2010, concernant les dispositions relatives à la durée de travail prévues dans le projet de nouveau code du travail, qui est appelé à remplacer l’actuel Code du travail de 1971. La commission prend note des nouveaux commentaires de la KVPU en date du 5 juillet 2012, selon lesquels, en vertu de l’article 143 du projet de nouveau code du travail, les durées quotidienne et hebdomadaire de travail pourraient quasiment être illimitées. La KVPU indique également que la disposition en question autorise le recours au système de calcul de la durée moyenne de travail, tout en fixant la durée maximale de travail à 12 heures par jour et à 48 heures par semaine, ce qui est contraire à la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 143 du projet de code du travail autorise le recours au système de calcul de la durée moyenne de travail, à condition que celle-ci ne dépasse pas, en moyenne, les limites normales de huit heures par jour et de 40 heures par semaine. Le gouvernement ajoute que l’article 61 de l’actuel Code du travail comporte une disposition analogue. La commission fait observer toutefois que, d’une part, le projet précité ne semble pas spécifier de période de référence maximale au cours de laquelle la durée de travail peut être déterminée selon la moyenne et, d’autre part, que la durée quotidienne maximale de travail fixée à 12 heures pourrait être dépassée si le travailleur y consent. La commission note par ailleurs que, si l’actuel Code du travail requiert que le recours au système de détermination de la durée moyenne de travail soit soumis à l’approbation des organisations représentatives des travailleurs au niveau de l’entreprise, le projet de code du travail ne contient pas de garanties analogues. La commission renvoie, à nouveau, aux paragraphes 12 et 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indique que l’on ne saurait avoir raison du principe de la semaine de 40 heures en recourant indûment au système de calcul de la durée moyenne de travail ou à des dérogations sans nombre audit principe. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur les conditions et les limites dans lesquelles le recours au système de détermination de la durée moyenne de travail et aux heures supplémentaires peut être autorisé en vertu du projet de code du travail, eu égard au principe reconnu de la semaine de 40 heures. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus d’adoption du nouveau code du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la durée de travail.
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