ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
  2. 2004
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1992
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4, 6, 7, 13 et 14 de la convention. Protection du salaire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que certaines dispositions de la convention ne sont pas reflétées dans la loi sur les employés de commerce et de bureaux ni dans l’ordonnance sur les conseils des salaires bien qu’il semble n’exister aucun problème particulier en ce qui concerne l’application pratique de ces dispositions. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas de salaires payés sous la forme d’alcool ou de drogues nocives ni d’employés contraints d’acheter dans des magasins appartenant à l’employeur. Le gouvernement explique également que, dans la pratique, les salaires sont payés les jours ouvrables et sur le lieu de travail et que la plupart des établissements donnent aux travailleurs des fiches de paie lors de chaque paiement de salaire. En sus des explications du gouvernement, la commission prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), en date du 31 mai 2012, selon lesquels les dispositions en question sont en général respectées. La commission fait observer, à cet égard, que certaines dispositions de la convention, notamment l’article 13, exigent que certaines pratiques soient suivies et laissent par conséquent une certaine marge de manœuvre pour une mise en œuvre par divers moyens, y compris la coutume ou la pratique nationale. Toutefois, d’autres dispositions telles que les articles 4 et 6 exigent que certaines pratiques soient interdites et semblent donc requérir des dispositions législatives à cet effet. D’autres dispositions encore, comme l’article 14, par exemple, sont assorties de conditions, ce qui laisse la liberté aux autorités compétentes de décider des mesures nécessaires et de la forme qu’elles doivent prendre. La commission veut croire en conséquence que, dans l’éventualité où des difficultés surviendraient à l’avenir en ce qui concerne la mise en œuvre des prescriptions susvisées de la convention, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter les dispositions appropriées dans la législation nationale.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les procédures judiciaires en cours pour le recouvrement des cotisations impayées au Fonds de prévoyance des travailleurs de la plantation Hare Park. La commission prie le gouvernement de fournir dans les prochains rapports des informations actualisées sur le règlement de tous les arriérés de paiement, y compris le versement d’une prime qui aurait été annoncée mais jamais versée aux travailleurs concernés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer