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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bermudes

Autre commentaire sur C098

Observation
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Demande directe
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Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission note que, d’après les indications du gouvernement dans son rapport: 1) le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à des consultations visant à améliorer la politique de facilitation du processus d’accréditation que prévoit la loi sur les syndicats de 1965; 2) les questions abordées sont notamment celles de la révélation des informations requises dans la demande d’accréditation auprès d’un employeur et la possibilité d’une manœuvre d’intimidation d’un employeur dont les travailleurs appuient l’accréditation d’un syndicat; 3) une solution alternative en cours d’examen, consistant à recourir à des attestations sous serment en remplacement de la production des reçus correspondant aux cotisations syndicales ou d’une liste de noms des personnes appuyant le syndicat; et 4) la possibilité, actuellement examinée elle aussi, d’accélérer le processus d’accréditation pour faciliter la préservation d’une certaine sécurité. La commission note également que, d’après le gouvernement, les différentes parties sont en train de faire part de leurs réactions, que le processus va se poursuivre et qu’il devrait se conclure à la prochaine réunion trimestrielle du conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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