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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend également note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012 et des commentaires présentés par l’Internationale de l’éducation (IE), en collaboration avec l’Association nationale des enseignants (NTA), dans une communication en date du 31 août 2012, relatifs aux questions portées à l’attention de la commission et du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2516 (déni du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier à plusieurs catégories de travailleurs, principalement dans le secteur public, absence d’enquêtes indépendantes sur des violations graves des droits syndicaux). La commission prend note des dernières conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées au sujet de ce cas (voir 365e rapport, novembre 2012, paragr. 681 à 692). Elle note également la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI et de l’IE.
Associations d’enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que la NTA soit enregistrée dans les plus brefs délais afin de permettre aux enseignants d’exercer pleinement leur droit à constituer des organisations dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de reproduire dans son rapport les informations qu’il avait précédemment données, à la commission ainsi qu’au Comité de la liberté syndicale, au sujet du cas no 2516. Elle note les dernières conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés ou la question de l’enregistrement de la NTA. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué dans le passé que, de manière à être enregistrée, la NTA devrait réviser sa demande conformément à la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, la commission réitère ses commentaires concernant ladite proclamation. Déplorant le fait que, trois ans après en avoir fait la demande, la NTA n’est toujours pas enregistrée, la commission se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical, en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes enregistrent sans plus tarder la NTA afin que les enseignants puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet.
Fonctionnaires et employés de l’administration d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation sur les fonctionnaires ne garantissaient aux fonctionnaires et aux employés de l’administration d’Etat l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication que des progrès ont été accomplis à ce sujet. Le gouvernement se contente de réitérer sa précédente déclaration selon laquelle: 1) le pays élabore actuellement un vaste programme de réforme de la fonction publique qui garantira les droits de tous les citoyens du pays, y compris des fonctionnaires; 2) le droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer une association, qui est consacré à l’article 42 de la Constitution; 3) les fonctionnaires peuvent s’organiser dans le cadre d’associations professionnelles; et 4) les enseignants du secteur public jouissent actuellement d’un environnement favorable qui leur permet d’exercer leur droit constitutionnel à former une association, ce que la plupart ont fait puisqu’ils sont membres de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). Concernant ce dernier point, la commission souhaite rappeler que le droit des travailleurs de constituer en toute liberté des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme réel que si la liberté est totale et respectée en droit et dans la pratique, ce qui implique en particulier la possibilité réelle de constituer des organisations indépendantes de celles qui existent déjà dans le pays et de s’y affilier. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes, y compris dans le cadre de la réforme de la fonction publique, en vue de garantir pleinement le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants de l’enseignement public et des employés de l’administration d’Etat, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Proclamation sur le travail (2003)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer le droit syndical des catégories de travailleurs suivantes qui sont exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, en vertu de son article 3: travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement et de formation (autre que l’apprentissage); travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives; personnel d’encadrement; juges et procureurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) elle étudie actuellement la question de la première catégorie de travailleurs, de manière à inscrire ces relations de travail dans la proclamation sur le travail; 2) l’élaboration du règlement fixant les conditions de travail des travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives n’est pas encore achevée; 3) il examine actuellement la nécessité de fixer une règle afin de définir les conditions de travail du personnel d’encadrement, y compris leur droit de constituer une organisation; et 4) la Constitution garantit le droit de constituer des organisations à des fins ou des causes légitimes et, à ce titre, les juges et les procureurs peuvent constituer des associations de leur choix. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour garantir que les catégories susmentionnées de travailleurs bénéficient des droits prévus dans la convention et que l’assistance technique nécessaire du Bureau, sollicitée par le gouvernement, sera fournie dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard ainsi que sur toute organisation de travailleurs existante dans ces divers secteurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles ci-après de la proclamation sur le travail: article 136(2) concernant la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite; articles 143(2) et 160(1) concernant les procédures de conciliation et d’arbitrage; et article 158(3) relatif à la majorité ou au quorum requis pour qu’une grève puisse être déclenchée. Au sujet de la liste des services essentiels, le gouvernement indique qu’il compte traiter rapidement cette question. La commission prend note également des indications du gouvernement concernant l’objectif contenu dans les articles 143(2) et 160(1) ainsi que ses remarques concernant la majorité et le quorum requis, tels que prévus à l’article 158(3). La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai et en pleine consultation avec les partenaires sociaux afin de modifier les articles susmentionnés de la proclamation sur le travail, de sorte qu’ils soient conformes aux principes que la commission rappelait dans ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Annulation de l’enregistrement des syndicats (art. 120 de la proclamation sur le travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la radiation de l’enregistrement d’une organisation (utilisée comme une mesure administrative) est désormais une décision qui relève du tribunal compétent à qui le ministère renvoie l’affaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la proclamation sur le travail qui, comme indiqué ci-dessus, restreignent le droit des travailleurs à organiser leurs activités ne soient pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation en vertu de l’article 120(1)(c) avant d’avoir été mises en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur le calendrier prévu pour l’exécution de ces mesures. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions qu’elle soulève dans ses commentaires.
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