ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Niger (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 170 du Code du travail de 1996 afin de rendre cet article conforme à la convention. Plus concrètement, étant donné que, aux termes de la convention, des retenues sur les salaires ne seront autorisés que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (et non par voie d’accords individuels d’emploi), la commission a suggéré de supprimer les mots «et les contrats» et de définir la notion de «prélèvements obligatoires» au moyen d’une référence à des dispositions spécifiques du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre l’article 170 du Code du travail pleinement conforme à cet article 8, paragraphe 1, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant qu’il n’a été communiqué aucune information de caractère général concernant l’application de la convention dans la pratique depuis des années, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir s’efforcer de recueillir et transmettre toutes informations pertinentes à cet égard, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions de rémunération, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, de contraventions constatées et de sanctions infligées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la législation, etc.
La commission prie le gouvernement de répondre aux points soulevés ci-dessus à la lumière de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dont l’article 180 reproduit l’article 170 du Code du travail de 1996. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la situation actuelle en matière d’arriérés de salaires dans les secteurs public et privé et sur les mesures prises pour régler les problèmes rencontrés dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer