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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. La commission prend note de l’information concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et en particulier des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 22/90), qui semblent donner effet aux articles 3 et 4 de la convention. La commission réitère sa demande que le gouvernement indique les dispositions spécifiques de la loi concernant l’exposition à des substances ou des agents cancérigènes qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de la législation pertinente, si possible dans les langues de travail du BIT. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de donner plein effet à cette convention.
Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Le gouvernement avait précédemment indiqué que les substances et agents cancérogènes sont définis par la réglementation sur la protection de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les substances et agents cancérogènes auxquels une exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle; et d’indiquer aussi comment ces substances et agents sont déterminés périodiquement.
Article 2. Efforts déployés pour remplacer les substances et agents cancérogènes. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’aucune mesure spécifique n’avait été prise pour assurer l’utilisation de substances ou agents de remplacement non cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les efforts déployés pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés dans l’exercice de leur activité professionnelle par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoit l’organisation d’examens médicaux appropriés pour les travailleurs affectés à des lieux de travail dans lesquels les conditions de travail sont spéciales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui, dans le droit et la pratique, garantissent que les travailleurs bénéficient de ces examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, et ce non seulement pendant, mais aussi après leur emploi.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’extrait du rapport de 2010 de l’Administration fédérale de l’inspection, joint au rapport du gouvernement, ne comprend pas de statistiques pertinentes sur l’application de la convention. Le gouvernement se réfère également à un résumé du rapport de 2011 de l’inspection du travail, qui n’a pas été joint. La commission réitère par conséquent sa demande visant à ce que le gouvernement donne une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans chaque entité et district, et en particulier qu’il fournisse toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles notifiées.
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