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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Finlande (Ratification: 1976)

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Article 13 de la convention (lu conjointement avec l’article 32). Mise en place de politiques actives du marché du travail pour les bénéficiaires de pensions d’invalidité. La commission note que, en 2009, a été mise en route sous forme expérimentale une banque du travail destinée à trouver des emplois pour des personnes potentiellement désavantagées sur le marché du travail, comme par exemple les personnes ayant une incapacité partielle et les chômeurs de longue durée. Les travailleurs sont liés par une relation d’emploi avec la banque du travail qui les place ensuite dans des entreprises et des collectivités. Pendant leurs périodes d’inactivité, ces travailleurs suivent des cours et des formations. La commission prend également note de l’adoption simultanée d’une loi provisoire de promotion du retour au travail pour les personnes ayant une pension d’invalidité (738/2009); cette loi est en vigueur de 2010 à 2013, moment où son impact sera évalué. Le gouvernement indique que cette loi provisoire facilite la suspension de la pension d’invalidité et relève le plafond maximum de rémunération autorisé pendant la période de versement de cette pension, élargissant ainsi les possibilités des pensionnés à faible revenu, qui n’ont que leur pension comme moyen de subsistance, de chercher un emploi rémunérateur. Ainsi, le bénéficiaire d’une pension d’invalidité complète peut percevoir un revenu allant jusqu’à 40 pour cent (plafonné toutefois à 714 euros par mois) de sa rémunération précédente, sans perdre le droit à sa pension complète. La commission prend dûment note de cette information et saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de l’évaluation de ces mesures, en indiquant dans quelle mesure elles ont contribué à améliorer les possibilités d’emploi adéquat des personnes handicapées, comme l’envisagent les dispositions précitées de la convention.
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