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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Brésil (Ratification: 2009)

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Demande directe
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  2. 2012

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en février 2012, sur l’application des Parties II à X de la convention, acceptées par le Brésil, et elle souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec les articles 34 et 49 et la Partie IV (Prestations de chômage). Prière de fournir dans le prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport pour les Parties II et IV et les articles 34 et 49.
Partie VII (Prestations aux familles), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention. La commission note que, en vertu de la loi no 8.213 de juillet 1991, les prestations aux familles sont versées pour les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. Or, conformément à l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, aux fins de cette prestation, l’enfant désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. Par conséquent, dans le cas où les prestations aux familles ne seraient pas assurées jusqu’à ce que l’enfant ait 15 ans révolus, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour que le service des prestations soit assuré pour l’entretien de l’enfant conformément à la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le gouvernement est prié d’indiquer s’il souhaite appliquer, aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations, l’article 65 ou l’article 66 de la convention, et de préciser quel est le salaire de référence du bénéficiaire type et le taux des prestations versées dans chaque éventualité. S’agissant des prestations aux familles, prière de fournir également les statistiques et les calculs de la valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 44 de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72. Financement. La commission croit comprendre que les articles 7 et 8 de la loi no 12.546 du 14 décembre 2011, dans sa teneur modifiée, ont entraîné la modification de la loi no 8.212 du 24 juillet 1991 relative à l’organisation de la sécurité sociale en substituant dans certains secteurs au versement par l’employeur d’une cotisation de 20 pour cent sur les rémunérations totales, une cotisation d’un montant correspondant à 1 ou 2 pour cent du revenu brut. Compte tenu du caractère novateur de cette approche, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport une évaluation des avantages ou inconvénients d’un tel système d’après l’expérience. Simultanément, la commission est préoccupée par la réduction considérable du niveau total des cotisations versées par les employeurs dans les secteurs concernés, puisque ces cotisations devraient apparemment passer en 2013 de 21,57 milliards de RS à 8,74 milliards de RS, ce qui pourrait entraîner un déficit du système de sécurité sociale. La commission souhaiterait donc que le gouvernement confirme que les études actuarielles appropriées ont été effectuées avant d’introduire la nouvelle méthode de recouvrement de cotisations de sécurité sociale des employeurs, que le budget de l’Etat pour 2013 comprend des dispositions permettant au gouvernement de subvenir à tout déficit prévu du système et qu’une réduction des cotisations n’entraînera pas une réduction du niveau des prestations.
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