National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Liste des travaux comportant des risques pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi doit prescrire les conditions d’emploi et être délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé, qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. Le gouvernement répond que le certificat médical d’aptitude est délivré par la commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. Le gouvernement précise que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la commission de la santé sont inscrits sur la carte de travail et sur la carte médicale par le médecin traitant du salarié concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la protection des travailleurs, la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical, ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen, sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir la liste susmentionnée au Bureau, ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en ce qui concerne le renouvellement des examens médicaux. Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait précédemment noté qu’une décision prise par le gouvernement en 1994 stipule que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans sont financés sur le budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte de cette décision. Article 6. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures et, deuxièmement, si une collaboration a été établie à cette fin entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et si une liaison effective est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures conformément au paragraphe 2 de l’article 6. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit la délivrance aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur est tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.Article 7, paragraphe 1. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la copie de la carte de travail doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu du travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou règlementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de classer et de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de cet article.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux exigés par la convention.