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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Articles 4, 7 et 10 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Israël a conclu un certain nombre d’accords et d’arrangements bilatéraux, qui sont actuellement mis en œuvre, avec les pays d’origine de travailleurs étrangers à des fins de recrutement. Elle note également qu’Israël a signé des accords bilatéraux avec Sri Lanka et la Thaïlande pour réglementer le recrutement de travailleurs dans les secteurs de la construction et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les pays avec lesquels des accords et des arrangements bilatéraux ont été conclus et sur la manière dont le recrutement est organisé dans le contexte de ces accords.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle que les agences de recrutement privées ont notamment pour rôle de fournir des informations exactes aux migrants. Elle note avec intérêt la publication en 2012 du «Manuel sur les droits des travailleurs étrangers» par l’Office de la population, de l’immigration et des frontières (PIBA) qui relève du ministère de l’Intérieur, manuel qui inclut des informations sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs ainsi que sur les mécanismes de plainte et les services d’appui disponibles. Rappelant que l’article 3 inclut également des mesures visant la population nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre, y compris par la prévention, la diffusion à la population nationale de propagande fausse ou trompeuse, notamment des stéréotypes xénophobes, au sujet des travailleurs migrants.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission fait référence à son observation antérieure et rappelle la raison donnée par le gouvernement au sujet de la mise en place d’un système d’assurance-maladie privé distinct pour les travailleurs migrants, à savoir la brièveté relative du séjour des travailleurs migrants temporaires venant travailler en Israël (d’une durée maximale de cinq ans en général). Dans le cadre de ce système, les personnes qui emploient des travailleurs migrants ont l’obligation, à leurs frais, de les affilier à un système d’assurance médicale comportant un ensemble de services définis par le ministère de la Santé, et ce pour toute la période d’emploi. La commission note que le gouvernement confirme que les travailleurs migrants séjournant en Israël pour une période maximale de cinq ans bénéficient d’une égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en ce qui concerne les prestations fournies en cas de maternité ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour ce qui est de la couverture concernant les prestations de chômage, de vieillesse et de survivants, la commission renvoie à ses commentaires sur la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas soumis à la PIBA concernant le non-respect par l’employeur de l’obligation de contracter une assurance médicale pour les travailleurs migrants qu’il emploie.
Article 7 et annexe I, articles 2 et 3. Agences d’emploi privées. La commission note avec intérêt de la ratification, le 4 octobre 2012, de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle prend également note des modifications apportées à la loi de 2004 sur le service de l’emploi et les règles mises en place concernant les agences de recrutement dans le secteur des soins à la personne, y compris l’enregistrement, auprès de l’agence, du travailleur étranger fournissant des soins à la personne et de l’employeur, et les mesures prises pour faciliter le placement des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne qui sont déjà en Israël et dont la période d’emploi maximale n’a pas encore expiré. Elle prend également note de l’obligation que ces agences ont, lorsqu’elles recrutent des travailleurs dans le secteur des soins à la personne de l’étranger, de certifier que le travailleur a reçu le contrat de travail écrit, et qu’il dispose d’un hébergement correct, de la brochure sur les droits et d’une assurance médicale, et de superviser la relation de travail entre l’employeur et le travailleur par des visites régulières. L’agence de recrutement privée est également chargée de traiter toute plainte émanant de l’employeur ou du travailleur et doit immédiatement signaler aux autorités compétentes tout soupçon d’abus passible de sanctions administratives et/ou pénales et/ou de la confiscation du dépôt de garantie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des agences de recrutement privées dans le secteur des soins à la personne, y compris des informations sur les problèmes particuliers ou les plaintes soumises aux autorités compétentes par les travailleurs étrangers et les employeurs.
Contrôle de l’application. La commission note que la plupart des activités de médiation effectuées par le Commissaire aux droits des travailleurs étrangers avaient trait au non-paiement des salaires, au retrait des droits sociaux ou à la violation de dispositions de la loi sur la protection des salaires, et que des efforts sont entrepris actuellement pour améliorer le suivi des plaintes et la coordination entre les différentes entités chargées de faire appliquer la législation. Le commissaire a également créé un site Internet en 2010, qui, en 2012, était traduit en 11 langues, et a organisé des réunions avec la société civile et les organisations de travailleurs et d’employeurs et diffusé des publications. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant le contrôle de l’application, les activités de médiation et d’éducation du Commissaire aux droits des travailleurs étrangers, y compris les avancées dans le domaine de la coordination du suivi des plaintes reçues entre les entités chargées du contrôle de l’application de la législation. Prière également d’inclure des informations au sujet du nombre et de la nature des plaintes soumises au commissaire par les travailleurs étrangers, et la suite donnée à ces plaintes.
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